JCP LOGEMENT, 23 janvier 2025 — 24/03550

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 23 Janvier 2025 __________________________________________

DEMANDEURS :

Madame [W] [V] 19 Rue du Cens 44880 SAUTRON Monsieur [D], [U] [F] 19 Rue du Cens 44880 SAUTRON

représentés par Maître Jean-louis VIGNERON, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [H] Appartement 24 2 Avenue du Parc de Procé 44100 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 novembre 2024 date des débats : 28 novembre 2024 délibéré au : 23 janvier 2025

RG N° N° RG 24/03550 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMOI

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Jean-louis VIGNERON CCC à Madame [M] [H] + préfecture Copie dossier

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2023, Madame [W] [V] et Monsieur [D] [F] ont donné à bail à Madame [M] [H] un immeuble à usage d'habitation situé au 2 avenue du Parc de Procé 44100 NANTES, moyennant un loyer de 580 euros, provision sur charges incluse.

Il s'agit d'un bail meublé d'une durée d'un an à compter du 1er octobre 2023.

Par acte d'huissier en date du 27 juin 2024, les bailleurs ont fait délivrer un congé pour le 30 septembre 2024 pour absence de jouissance paisible en raison de dégradations importantes commises dans la location.

Par acte du 6 novembre 2024, Madame [W] [V] et Monsieur [D] [F] ont fait citer Madame [M] [H], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d'entendre valider le congé et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 1.940 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 535 euros, charges en sus, à compter du 1er octobre 2024 ; - la somme de 4.922,34 euros au titre des frais de remise en état ; - une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du congé.

A l'audience du 28 novembre 2024, Madame [W] [V] et Monsieur [D] [F] maintiennent leur demande et ils actualisent leur créance à la somme de 2.520 euros.

Madame [M] [H], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu. Par courriel du 28 novembre 2024, elle demande que l'audience soit déplacée au motif qu'elle se tient moins de six semaines après l'assignation.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

Au préalable, il convient de rappeler que le délai de six semaines ne s'impose que pour les demandes en constat ou prononcé de la résiliation pour impayés en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, la demande porte sur une validation de congé pour motifs légitimes et sérieux en application de l'article 25-8 de la même loi. Il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité ou à renvoi pour ce motif.

Sur le congé

L'article 25-8 susvisé dispose notamment que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

En l'espèce, le bailleur a donné congé le 27 juin 2024 pour le 30 septembre 2024 pour absence de jouissance paisible et il justifie d'un devis de remise en état et d'une procédure pénale dans le cadre d'une falsification de l'identité du garant donné par Madame [M] [H] lors de son entrée dans les lieux.

Ce congé est donc régulier en la forme et il n'est pas utilement contesté au fond, il convient donc de le valider et de constater que Madame [M] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024.

En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu'elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 580 euros.

Sur le montant des loyers dus

La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2.520 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 28 novembre 2024.

La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur les frais de remise en état

D'une part Madame [M] [H] n'a pas encore quitté les lieux, d'autre part le bailleur ne justifie pas avoir déjà entrepris les travaux, cette demande est donc prématurée.

Sur les demandes annexes