JCP LOGEMENT, 23 janvier 2025 — 24/03312
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Janvier 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [N] [J], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [N] [K] Appartement 299 Etage 1 1 Rue Léon Buerne 44200 NANTES
comparant en personne
Monsieur [W] [F] Appartement 299 Etage 1 1 Rue Léon Buerne 44200 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 novembre 2024 date des débats : 28 novembre 2024 délibéré au : 23 janvier 2025
RG N° N° RG 24/03312 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLAF
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Madame [N] [K] + Monsieur [W] [F] + préfecture Copie dossier
Par acte sous seing privé du 24 août 2018, la S.A. HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [K] un immeuble à usage d'habitation situé au 1 rue Léon Buerne 44200 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 814,33 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier du 10 décembre 2018, Monsieur [E] [Z] a indiqué avoir quitté les lieux le 1er décembre 2018.
Le 10 juillet 2021, Monsieur [W] [F] et Madame [N] [K] se sont mariés.
Par acte d'huissier en date du 24 et 26 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.488,86 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 7 octobre 2024, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait citer Monsieur [W] [F] et Madame [N] [K], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 1.790,17 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 814,33 euros ; - une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 novembre 2024, la S.A. HARMONIE HABITAT actualise sa créance à la somme de 952,79 euros et elle accepte les délais proposés.
Elle précise que Monsieur [W] [F] n'a jamais donné congé.
Madame [N] [K] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.
Elle précise que Monsieur [W] [F] a quitté les lieux et n'assume aucune charge. Elle assume seule 4 enfants et bénéficie du revenu de solidarité active.
Monsieur [W] [F], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la caisse d’allocations familiale de Loire-Atlantique ayant été saisie le 3 juin 2024 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 8 octobre 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Au préalable, il convient de relever que Monsieur [W] [F] demeure tenue par les conditions du bail en application des articles 1751 et 220 du code civil.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 952,79 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 22 novembre 2024, loyer d'octobre 2024 inclus.
Les locataires doivent être tenus solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 24 et 26 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.488,26 euros au titre des loyers