JCP LOGEMENT, 23 janvier 2025 — 24/03315

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 23 Janvier 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Madame [E] [Y], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [W] [L] [V] 12 allée des Asphodèles Logement 604 Etage 6 44800 SAINT- HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 novembre 2024 date des débats : 28 novembre 2024 délibéré au : 23 janvier 2025

RG N° N° RG 24/03315 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLAL

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [T] [W] [L] [V] + préfecture Copie dossier

Par acte sous seing privé du 16 février 2023, la S.A. HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [V] un immeuble à usage d'habitation situé au 12 allée des Asphodèles 44800 SAINT HERBLAIN, ainsi qu’un emlacemernt de parking numéro 5, moyennant un loyer révisable et actuel de 530,92 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 7 mai 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 5.182,88 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 7 octobre 2024, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait citer Monsieur [T] [V], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 6.775,64 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 530,92 euros ; - une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 28 novembre 2024, la S.A. HARMONIE HABITAT actualise sa créance à la somme de 8.368,40 euros.

Monsieur [T] [V] expose qu'il n'a pu régler son loyer en raison de l'état de santé de son père et des aides financières qu'il apporte à sa famille. Il travaille en qualité d'intérimaire avec un salaire de l'ordre de 1.500 euros et il pourrait obtenir un contrat stable à compter de janvier.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 2 mai 2024 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 8 octobre 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 8.368,40 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 22 novembre 2024, loyer d'octobre inclus.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 7 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.182,88 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mentio