Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/00177
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POU5 du 04 Février 2025
N° de minute
affaire : [Z] [X] c/ S.A.S. SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE - CABINET TABO NI
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Expédition délivrée
à Me FORTABAT
le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Z] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE - CABINET TABO NI [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, M.[Z] [X] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE- CABINET TABONI en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], aux fins de : - condamnation à lui remettre la feuille de présence des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale du 17 juillet 2023, les copies de l'ensemble des pouvoirs donnés, la copie de l'ensemble des votes électroniques exprimés et le nom des trois copropriétaires ayant quitté l'assemblée générale en cours de séance et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé 10 jours suivant la notification de la décision, - condamnation à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, M. [Z] [X] représenté par son conseil demande dans ses dernières conclusions déposées à l'audience : - de constater que les documents sollicités ont été transmis par la société défenderesse dans le cadre de la présente instance, - condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose avoir été contraint d'agir en justice sur le fondement de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 afin d'obtenir des documents afférents à une assemblée générale en sa qualité de copropriétaire au sein de l'immeuble [Adresse 5], avoir adressé un courrier recommandé le 28 juillet 2023 au syndic TABONI afin d'obtenir ces documents, qui lui a répondu par un courrier du 10 août 2023 que ces derniers lui seront adressés dès la réouverture du cabinet après après sa fermeture au mois d'août, qu'il a adressé le chèque au titre des frais et qu'il a été informé par un courrier du 20 septembre 2023 que les documents demandés avaient été déposés à la réception à compter du 10 septembre 2023 mais qu'il n'en a pas eu communication car il était demandé qu'il lui fasse parvenir les documents et non qu'il les mettent à disposition au sein de ses locaux. Il ajoute que son assignation a porté ses fruits puisque les documents sollicités ont été communiqués en cours d'instance et que les pouvoirs qui lui ont été adressés ne sont pas valables à l'instar de la feuille de présence qui fait état d'anormalies ce qui explique la rétention des documents sollicités. Il ajoute en conséquence avoir été contraint d'exposer des frais pour faire valoir ses droits de sorte que la défenderesse devra être condamnée à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE-CABINET TABONI, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience : - de juger qu'elle a déjà déféré depuis le 10 septembre 2023 à la demande de Monsieur [X], - le rejet des demandes, - de condamner M. [Z] [X] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le demandeur souhaite depuis plusieurs années se faire élire au conseil syndical et que ces tentatives ont échoué, qu'au cours de l'assemblée générale du 17 juillet 2023 il a encore présenté sa candidature qui a été rejetée et qu'il a souhaité obtenir communication d'un certain nombre de documents en lui adressant une demande qui a été reçue le 7 août 2023. Elle précise lui avoir répondu le 10 août 2023 que le cabinet était fermé et que les documents seraient disponibles à compter du 1er septembre 2023 contre paiement des frais de reproduction de 20 euros. Elle ajoute que ce dernier a réglé la somme sollicitée et que le 1er septembre elle l'a informé que les documents qui pouvaient lui être légalement remis seraient à sa disposition à la réception, à compte