Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/01557

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01557 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2KO Du 04 Février 2025

MINUTE N°25/00043

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [S], [S]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (2)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 4] Reorésenté par son syndic en exercice [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [C] [S] [Adresse 5] [Localité 3] ITALIE Non comparant ni représenté

Mme [M] [S] [Adresse 6] [Localité 3] ITA ITALIE Non comparante ni représentée

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 17 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [S] et Madame [M] [B] sont propriétaires indivis du lot n° 36 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par actes de commissaire de justice du 22 août 2024, fait assigner Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

34 791,86 euros au titre des charges et provisions échues au 4 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation102,98 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (1er trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025)102,98 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (2ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025)102,98 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2025 (3ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025)102,98 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2025 (4ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025)1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. A l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S], régulièrement assignés par acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, les avis de réception étant versés ainsi que le retour des actes de l’entité étrangère.

Le conseil de M.[C] [S] qui a comparu lors de la première audience du 27 septembre 2024 ayant précisé à la juridiction qu’il n’intervenait plus à la défense de ses intérêts par un mail du 11 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse