Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/02099
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02099 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBUS du 04 Février 2025 M.I 25/00000098
N° de minute 25/00216
affaire : [B] [V] c/ Organisme CPAM DES [Localité 8], Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 4].
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me BOURDIER à CPAM EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] Non comparant ni représenté
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 4]. Prise pour la signification au [Adresse 6] [Adresse 6] Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 novembre 2024, Monsieur [B] [V] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES et la CPAM des [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI au paiement de la somme de : - 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, - 2000 euros à titre de provision ad litem, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 17 décembre 2024, Monsieur [B] [V] a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures.
Il expose avoir été victime d'un accident de la circulation à [Localité 14] le 7 mai 2023 impliquant un véhicule appartenant à Madame [L] assuré auprès de l'assurance GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA qui a pris la fuite. Il ajoute que son indemnisation est acquise et que la compagnie d'assurance est tenue indemnisation intégrale du préjudice qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il explique avoir démontré par courrier du 5 juin 2024 l'implication du véhicule litigieux dans la survenance de l'accident mais que la compagnie d'assurances n'a pas donné suite à ses demandes et ce alors que le véhicule appartenant à Madame [L] est à l'origine de l'accident ainsi que le démontre notamment l'exploitation des images de vidéosurveillance permettant d'identifier sans équivoque le véhicule de cette dernière.
Dans leurs écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES et la SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI demande au juge de :
-déclarer la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI recevable en son intervention volontaire et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; -constater que l'implication du véhicule immatriculé en Italie et assuré auprès de la SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI, dans l'accident dont Monsieur [V] se déclare victime, n'est pas démontrée en l'espèce ; -rejeter les demandes d'expertise judicaire et de provision formées par Monsieur [V]; -rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens formées par Monsieur [V] ; -condamner Monsieur [V] à verser au BCF et à la SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d'instance.
Ils exposent que la société italienne GROUPAMA ASSICURAZIONI est l’assureur du véhicule de Mme [L] qui est mis en cause, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES étant son représentant en France. Ils ajoutent que M. [V] se contente de déclarer qu'il s'est fait percuter par un véhicule de marque Peugeot dont l'immatriculation est ignorée, que les services de police ont identifié qu'un véhicule de la même marque se trouvait plus ou moins dans la zone de l'accident et qu'il appartenait à Madame [L], mais que les circonstances de l'accident et l'implication de son véhicule ne sont cependant nullement démontrées de sorte que la demande d'expertise mais également la demande de provision ndevant être rejetées. Ils ajoutent que l'attestation de témoin qui a été fournie