Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/01485
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01485 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2H5 du 04 Février 2025 M.I 25/00000095
N° de minute 25/00207
affaire : [K] [W] c/ S.A. L’EQUITE, [T] [E]
Grosse délivrée
à Me SUID-VANHEMELRYCK
Expédition délivrée
à Me DELCOURT EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [W] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Rep/assistant : Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. L’EQUITE [Adresse 5] [Localité 8] Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [T] [E] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [W] a par acte du commissaire de justice du 17 juillet 2024 fait assigner M. [T] [E] et la SA L'EQUITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - juger recevable son action, - ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - condamner in solidum M. [T] [E] et la SA L'EQUITE à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 17 décembre 2024, Mme [K] [W] représenté par son conseil a maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions récapitulatives et a demandé que les frais d'expertise soient avancés par les défendeurs.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle souffrait de céphalées chroniques, qu'elle a consulté M. [E] ostéopathe le 23 octobre 2020 et que lors de la manipulation de son genou gauche, elle a fait un malaise lipothymique, a ressenti une sensation de froid et s'est mise à trembler. Elle ajoute que son genou était gonflé, avoir pratiqué une échographie des deux genoux montrant une probable lésion capsulo-méniscale et que l'I.R.M. pratiquée le 7 décembre 2020 a révélé une entorse bénigne du LCL sans fissures méniscale ainsi qu'une fissure du plateau tibial interne. Elle ajoute avoir informé l'ostéopathe qui a contesté toute responsabilité, que son assureur qui a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation en retenant pour date de consultation le 20 octobre au lieu du 23 octobre 2020, alors que le compte-rendu de l'ostéopathe est un faux, l'assureur ayant considéré à tort qu'elle aurait attendu trois jours après la manipulation pour se rendre aux urgences ce qui est inexact.
Elle expose que sa demande provisionnelle est recevable dans la mesure où elle a informé la CPAM du Var de la procédure engagée en lui adressant une copie de l'assignation, cette dernière lui ayant répondu qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance en adressant à la juridiction le relevé de ses débours provisoires. Elle ajoute qu'une expertise médicale doit être ordonnée afin d'évaluer ses préjudices, qu'il existe une forte présomption de culpabilité de Monsieur [E], ce dernier niant avoir manipulé son genou et ayant présenté un faux compte-rendu de consultation antidaté et qu'il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231 -1 du Code civil ce dernier étant tenu à une obligation de moyens en sa qualité de professionnel de santé de sorte que sa faute devra être retenue.
M. [T] [E] et la SA L'EQUITE LE MEDICALE représentés par leur conseil, demandent dans leurs conclusions déposées à l'audience : - de désigner un expert pratiquant l'ostéopathie selon les chefs de mission visée dans ses écritures, - déclarer irrecevable la demande de provision à l'absence de mise en cause de l'organisme social, - rejeter la demande de provision, - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [W] aux dépens.
Ils exposent former les protestations et réserves sur la demande d'expertise tout en faisant valoir qu'un technicien spécialisé en ostéopathie devrait être désigné pour diriger la mesure d'instruction avec une mission garantissant l'impartialité de l'expert et aux frais avancés de la demanderesse qui y a seul intérêt. Ils font valoir que la demande de provision est irrecevable en l'absence de mise en cause de l'organisme social, qu'elle se heurte à des contestations sérieuses, aucune des pièces ne permettant de caractériser la faute susceptible d'avoir été commise par Monsieur [E] qui conteste avoir réalisé un faux, que s'agissant de la date de la séance, si son compte-rendu de co