3ème Chambre civile, 4 février 2025 — 22/00359
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [S] c/ Société MATMUT, [B] [U], Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 11]
MINUTE N° 25/ Du 04 Février 2025 3ème Chambre civile N° RG 22/00359 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N3RC
Grosse délivrée à
la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC , Me France CHAMPOUSSIN , Me Cyril OFFENBACH , Me My Hanh Sylvie TRAN THANG
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le19 novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame GILIS Assesseur : Madame VELLA Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 4 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [A] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [B] [U] [Adresse 7] [Adresse 7] N’ayant pas constitué avocat Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS VOLONTAIRES Etablissement FGAO, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me My Hanh Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [T] [Z] (MINEUR) représentée par Mme [A] [S] et M [J] [Z], représentants légaux née le [Date naissance 3] 2012 à , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [Z] (MINEUR) représenté par Mme [A] [S] et M [J] [Z], représentants légaux né le [Date naissance 5] 2008 à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [S] expose que le 5 juillet 2018, alors qu’elle traversait à pied la piste cyclable de la [14] à [Localité 13], elle a été percutée par un vélo conduit par M. [B] [U]. Elle a chuté lourdement au sol, entraînant un grave traumatisme crânien.
M. [U] n’étant pas assuré, et le droit à réparation intégrale de Mme [S] n’étant pas contesté, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, (FGAO) lui a alloué une première provision de 70 000€.
Le FGAO a organisé une expertise amiable confiée au docteur [M] qui a estimé devoir s’adjoindre l’avis de sapiteurs, en psychiatrie, le docteur [X] et en neurologie, le docteur [C].
Des difficultés sont nées entre les parties car Mme [S] a entendu baser sa demande d’indemnisation sur le seul rapport du docteur [C].
Par actes des 26 novembre 2021, 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021, Mme [S] a fait assigner M. [B] [U], la Matmut et la CPAM des Alpes Maritimes devant le tribunal judiciaire de Nice avec dénonce au FGAO pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels sur la base du rapport du docteur [C].
Mme [S] a saisi le juge de la mise en état pour obtenir le versement d’une provision. Par ordonnance du 22 juin 2022 ce magistrat a fait droit à la demande de provision à hauteur de 90 000€ invalidant les objections du FGAO et en désignant le docteur [W] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident en lui assignant pour mission de se rendre au domicile de la victime.
Par conclusions signifiées le 9 mars 2023, sont intervenus volontairement à l’instance, M. [J] [Z] conjoint de la victime directe, Melle [T] [Z], née le [Date naissance 6] 2012, représentée par Mme [A] [S] et M. [J] [Z] ses mère et père, M. [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 2008, représenté par Mme [A] [S] et M. [J] [Z] ses mère et père.
L’expert a désigné M. [O] en qualité de sapiteur ergothérapeute. Puis il a déposé un pré-rapport qui a suscité des dires et il a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2023.
À l’audience de plaidoirie du 19 novembre