Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/01995

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - JONCTION AVEC 24/2162

N° RG 24/01995 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBDK du 04 Février 2025

N° de minute

affaire : S.C.I. SABATIER c/ S.A.R.L. AF, exerçant sous l’enseigne LE MALOUF

Grosse délivrée

à Me ABECASSIS

Expédition délivrée

à Me PARRAVICINI

le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. SABATIER [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. AF, exerçant sous l’enseigne LE MALOUF [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023,la SCI SABATIER a donné à bail commercial à la SARL AF des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 000 euros, hors taxes et charges.

Le 20 septembre 2024, la SCI SABATIER a fait délivrer à la SARL AF un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024,la SCI SABATIER a fait assigner la SARL AF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire,ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,la condamner au paiement d’une provision de 11 170.99 euros à valoir sur l’arriéré locatifla condamner au paiement d’une provision de 2750 euros égale au montant du dernier loyer jusqu’au départ définitif des lieux,la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SARL AF a fait assigner la la SCI SABATIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - juger qu’elle reconnait la dette locative à hauteur de 8250,20 euros arrêtée en septembre 2024 outre la somme de 170 euros au titre du commandement de payer, - juger qu’elle pourra régler l’intégralité des causes du commandement en 7 mensualités de 1000 euros et une 8ème de 1420 euros à compter de la signification de la décision et cepassé un délai de 15 jours, - suspendre les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne le commandement de payer 20 septembre 2024 et lui accorder un délai de 8 mois pour apurer le passif correspondant loyer charges et aux frais du commandement de payer en 7 versements de 1000 euros par mois et un 8ème de 1420 euros.

A l’audience du 17 décembre 2024, la SCI SABATIER, représentée par son conseil, a sollicité aux termes de ces dernières conclusions : - la jonction des procédures, - à titre principal le rejet des demandes de la société AF, - en conséquence de constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire depuis le 20 octobre 2024, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - la condamner au paiement d’une provision de 16 729,14 euros à valoir sur l’arriéré locatif, - la condamner au paiement d’une provision de 2750 euros TTC égale au montant du dernier loyer jusqu’au départ définitif des lieux,

- très subsidiairement dans le cas où des délais lui seraient accordés, réduire les délais sollicités et dire que la société AF devra régler les sommes commandées soit 8250 euros en quatre échéances mensuelles égales, la première dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir et qu’elle devra dans le même délai et dans le même temps payer, la première échéance ou justifié avoir réglé les loyers et charges du mois d’octobre, novembre et décembre 2024 ainsi que les loyers dus postérieurement et qu’à défaut de règlement des sommes commandées et des loyers en cours, le bail sera résilié de plein droit avec son expulsion immédiate, - en tout état de cause la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement