Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/01490

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01490 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2VU du 04 Février 2025 M.I 25/00000086

N° de minute

affaire : [U] [X] [Y], représentée par sa mère Madame [B] [Y], [B] [Y], en son nom personnel et en qualité de tutrice de sa fille [U] [X] [Y], [Z] [H], [W] [V] c/ Organisme CPAM DU VAR, S.A. SWISS LIFE, prise en qualité d’assureur de Monsieur [T], [D] [T]

Grosse délivrée

à Me CHALUS-PENOCHET

Expédition délivrée

à Me ZUELGARAY à Me LEC à CPAM EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [U] [X] [Y], représentée par sa mère Madame [B] [Y] [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE

Mme [B] [Y], en son nom personnel et en qualité de tutrice de sa fille [U] [X] [Y] [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE

M. [Z] [H], [W] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Organisme CPAM DU VAR [Adresse 6] Secteur RCT [Localité 9] Non comparant ni représenté

S.A. SWISS LIFE, prise en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Adresse 7] [Localité 11] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

M. [D] [T] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. SWISSLIFE Assurance de Biens, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE Mlle [U] [X] [Y] mineure, a été blessée le 3 mai 2024 par le chien de M. [D] [T] alors qu’elle promenait son chien dans la rue. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Mlle [U] [X] [Y] représentée par sa mère Mme [B] [Y], Mme [B] [Y] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de sa fille et M. [Z] [V] ont fait assigner M. [D] [T], la SA SWISSLIFE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - de voir condamner solidairement, M. [T] et sa compagnie d’assurance SWISS LIFE au paiement à [U] [X] [Y] de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel et de la somme de 4200 euros à Mme [B] [Y] au titre de son préjudice matériel, - de voir condamner solidairement, M. [T] et sa compagnie d’assurance SWISS LIFE au paiement à Madame [B] [Y] d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil. Dans leurs dernières écritures déposées à l’audience du 17 décembre 2024 et visées par le greffe, Mlle [U] [X] [Y] représentée par sa mère Mme [B] [Y], Mme [B] [Y] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de sa fille et M. [Z] [V] ont maintenu leur demande. Ils exposent que [U] âgée de 13 ans a été mordue le 3 mai 2024 par le chien de type malinois appartenant à Monsieur [T], qu’elle a été conduite par les pompiers à l’hôpital et qu’une plainte pénale a été déposée entre les mains du Procureur de la république le 7 mai 2024. Ils ajoutent qu’elle a présenté importantes blessures et qu’elle fait l’objet d’un suivi spychologique à l’instar de sa mère qui a présenté un état de stress secondaire à la violente agression subie par sa fille et son concubin Monsieur [V]. Ils ajoutent que leur chien Myla a également été blessé par celui de Monsieur [T], qu’il a fait l’objet de multiples interventions chirurgicales dont le montant s’évalue à la somme de 2600,25 euros et qu’à ce jour son état n’est pas consolidé. Ils soutiennent qu’au cours de l’agression, différent sobjets ont été perdus ou détériorés dont un iPhone 11 ainsi que certains bijoux pour un montant total de 1173,45 euros. Ils ajoutent en conséquence être bien fondés à solliciter la désignation d’un expert justice afin d’examiner les blessures subies par [U] ainsi que des provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, l’offre de la SA SWISSLIFE s’étant avérée insuffisante. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, M. [D] [T], représenté par son conseil sollicite : - de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale, - de rejeter les demandes provisionnelles, - subsidiairement dans l’hypothèse où la juridiction viendrait accueillir les demandes provisionnelles, juger