Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/02042

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02042 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBVY du 04 Février 2025 M.I 25/00000090

N° de minute

affaire : [U] [LW] [B] épouse [XJ], [G] [Y] [YP] [I] [XJ], [V] [C] [M] épouse [GT], [H] [D] [A] [AU], [P] [NX], [K] [Z] [JH] [L] c/ [W] [S], [J] [E]

Grosse délivrée

à Me MANSUY

Expédition délivrée

à Me BENSAID EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [U] [LW] [B] épouse [XJ] [Adresse 12] [Localité 1] Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

M. [G] [Y] [YP] [I] [XJ] [Adresse 12] [Localité 1] Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Mme [V] [C] [M] épouse [GT] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

M. [H] [D] [A] [AU] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

M. [P] [NX] [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Mme [K] [Z] [JH] [L] [Adresse 10] [Localité 6] Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEURS

Contre :

M. [W] [S] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE

Mme [J] [E] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 8 novembre 2024, Mme [U] [R] épouse [XJ], M. [G] [XJ], Mme [V] [M] épouse [GT], M. [H] [AU], M. [P] [NX] et Mme [K] [L] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [W] [S] et Mme [J] [E], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise en écriture avec mission habituelle en pareille matière.

A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [U] [R] épouse [XJ], M. [G] [XJ], Mme [V] [M] épouse [GT], M. [H] [AU], M. [P] [NX] et Mme [K] [L] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.

Ils font valoir que Madame [X] [M] est décédée le [Date décès 7] 2022 et qu’elle n’a laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession. Ils précisent qu’aux termes d’un testament olographe du 3 juin 2022 remis au notaire par la défunte, elle a institué M.[G] [XJ] et Mme [R], légataires universels à charge pour eux de délivrer divers legs particuliers à Monsieur [P] [NX], de Madame [V] [GT] née [M] et de M. [H] [AU] et au profit de M.[W] [S] et Mme [J] [E]. Ils ajoutent cependant qu’aux termes d’un second testament olographe daté du 20 décembre 2022, soit six jours seulement avant son décès, remis au notaire après le décès par son principal bénéficiaire que M. [W] [S] a été institué légataire universel de tous ses biens et pour légataires particuliers M.[G] [RL], Mme [R], Madame [V] [GT] née [M] et Mme [K] [NX]. Ils ajoutent que l’écriture de l’un et l’autre des testaments litigieux diffère sensiblement, que le premier apparaît bien rédigé de la main de la défunte mais que le second semble en revanche l’avoir été par un tiers. Ils précisent à ce titre qu’aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 2 août 2024, il a été relevé de nombreux points de divergence entre les deux testaments, le graphologue ayant émis de très nettes réserves sur l’authenticité du testament olographe du 20 décembre 2022. Ils exposent ainsi qu’une expertise judiciaire s’évère nécessaire au contradictoire de l’ensemble des parties.

M. [W] [S] et Mme [J] [E] représentés par leur conseil, ont formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves.

Ils exposent que les demandeurs font état d’un seul avis d’expert établi par Madame [N] le 2 août 2024 qui relève des points de divergence tout en émettant des réserves en indiquant que les spécimens de comparaison ne sont pas tout à fait homogènes entre eux.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur