Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/02060
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02060 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBUA du 04 Février 2025
N° de minute
affaire : [U] [X] [E] [F], [S] [D], [R] [B] [D] c/ [G] [A]
Grosse délivrée
à Me ALLALI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1) le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [X] [E] [F] [Adresse 15] [Localité 1] Rep/assistant : Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE avocat plaidant Maître Nadia MOGAADI (Avocat)
M. [S] [D] [Adresse 9] [Adresse 10] CH SUISSE Rep/assistant : Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE avocat plaidant Maître Nadia MOGAADI (Avocat)
M. [R] [B] [D] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE avocat plaidant Maître Nadia MOGAADI (Avocat)
DEMANDEURS
Contre :
Me [G] [A] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Mme [U] [F], M. [S] [D] et M. [R] [D] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Me [G] [A], notaire, aux fins de le condamner à : - transmettre à Me [I]-[K], notaire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision : - toute somme détenue au nom de la succession de Madame [C] [N] [Y] [L] veuve de M.[O] [F], - les arrêtés de comptes au jour du décès de la [8] et de [14], - la copie de l’état hypothécaire si cette dernière avait été demandée concernant l’appartement de la défunte au [Localité 13] et la copie du titre de propriété de l’appartement du [Localité 13], - le relevé du compte de l’étude ainsi que la copie de toutes les factures acquittées par l’étude et la justification des sommes versées par les banques (si les comptes ont été débloqués), - la réponse à ses courriers concernant notamment les caisses de retraite du défunt, l’assurance-maladie, les assurances, les aides sociales, la sécurité sociale, - la réponse au fichier FICOBA si ce dernier a été interrogé, - la réponse au courrier effectué l’administration fiscale, - une copie du passif de succession en sa possession : [11], [12], syndic, - à leur payer à chacun la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice pécuniaire et moral, - à leur payer à chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [U] [F], M. [S] [D] et M. [R] [D] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que Madame [C] [L] est décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 13], et qu’elle a laissé pour héritiers sa fille [U] [F] et ses deux petits-enfants [S] et [R] [D]. Ils expliquent qu’à cette occasion, Me [G] [A] a été saisi en qualité de notaire pour procéder à la liquidation de la succession, que les droits de succession devaient être acquittés dans les six mois du décès sous peine de pénalités dues à l’administration fiscale avant le 24 juin 2024 et que par courrier électronique du 14 mai 2024, le notaire leur a adressé un projet de déclaration de succession qu’ils n’ont pas approuvé car le sort d’une donation-partage de 1992 d’un portefeuille de valeurs estimée à la somme de 178 614 euros devait être selon eux, portée au passif de la succession. Ils ajoutent que le notaire par courrier électronique du 22 mai 2024, leur a répondu que cette donation ne constituait pas une convention de quasi-usufruit et ne pouvait être déduite de l’actif successoral puis qui n’a pas pris la peine de répondre à leurs courriers ultérieurs contestant sa position et n’a plus donné de nouvelles dans ce dossier. Ils expliquent avoir décidé de le dessaisir du dossier et de le transférer à l’étude de Maître [I]-[K] par courrier électronique du 19 juin 2024, confirmé par un courrier recommandé du 20 juin 2024 dûment reçu par l’étude notariale le 24 juin 2024.
Ils ajoutent que saisi du dossier,Maître [I]-[K] obtenait auprès de l’administration fiscale un délai pour verser l’acompte sur les droits de succession jusqu’au 30 juin 2024 et qu’ils ont procédé à un acompte sur leurs propres deniers d’un montant de 91 887 euros. Ils font valoir que parallèlement leur notaire a sollicité la transmission du dossier par courrier électronique du 4 juillet 2024 à Maître [A] afin de récupérer notamment les fonds de la succession et qu’en l’absence de réponse, elle a été contrainte de lui adresser une lettre recommandée le 12 juillet 2024