Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/01170

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01170 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZMQ du 04 Février 2025

N° de minute 25/00205

affaire : [J] [P] c/ [I] [Z]

Grosse délivrée

à Me ZAGO

Expédition délivrée

à Me ROMEO

le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [J] [P] [Adresse 3] [Localité 16] Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [I] [Z] [Adresse 15] [Localité 16] Rep/assistant : Maître Florence ROMEO, avocats au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 24 juin 2024, M. [J] [P] autorisé à assigner en référé d'heure à heure, a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [I] [Z], aux fins de : - le condamner à procéder à l'enlèvement du portail situé sur le seul accès carrossable afin de lui permettre d'accéder dans des conditions normales à sa propriété et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 27 juin 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, M. [J] [P] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

Il expose être propriétaire de plusieurs parcelles situées au [Adresse 15] à [Localité 16] sur lesquelles est implantée une maison d'habitation, que l'accès à cette maison s'effectue par un chemin traversant d'abord sa propriété puis celle de Monsieur [Z], que cette voie carrossable a été réalisée d'un commun accord par leur grand-père respectif il y a plus de 60 ans et qu'il s'agit du seul chemin qui constitue l'accès pouvant être emprunté depuis la voie publique par des véhicules légers pour accéder aux parcelles. Il ajoute cependant que M.[Z] a décidé d'installer illégalement un portail pour bloquer le passage et qu'il s'apprête à poser un grillage sur toute la longueur du chemin afin de lui interdire l'accès définitif à sa propriété et ce alors même que ce dernier passe chez lui sur son fonds, pour accéder à sa propriété. Il ajoute l'avoir mis en demeure de cesser toute entrave au passage desservant sa propriété en vain et qu'il y a une extrême urgence à ce que des mesures judiciaires soient prises dans les plus brefs délais afin que le portail soit déposé eu égard à la voie de fait et au trouble manifestement illicite subi. Il précise être en outre contraint de reporter les travaux de sa maison car le transport des matériaux et des machines s'avèrent très compliqué. En réponse aux moyens soulevés, il indique qu'il est intolérable d'installer un portail privant un propriétaire du seul accès carrossable à sa propriété et que le défendeur reconnaît par aveu judiciaire avoir clôturé l'accès sans lui donner une clé pour accéder chez lui et ce alors que de son côté il continue d’emprunter ses parcelles pour se rendre chez lui.

M. [I] [Z], représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience : - le rejet des demandes - de condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il expose être propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 6] [Cadastre 8] [Cadastre 12] et [Cadastre 9] à [Localité 16], qui sont entourées de celles de Monsieur [P], sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation. Il précise que le passage qui relie la voie communale en passant par le fonds [P] jusqu’à son fonds constitue une simple tolérance de part et d'autre, que ce passage n'est formalisé par aucun acte notarié et qu'il n'existe aucune servitude légale ni conventionnelle. Il ajoute passer par les parcelles [P] numérotées [Cadastre 4] et [Cadastre 7] car à défaut de ce passage, il serait enclavé et n'aurait aucun accès à la voie publique alors que ce dernier dispose d'un accès direct à la voie publique et n'est pas enclavé de sorte qu'il ne justifie d’aucun motif pour utiliser sa parcelle sauf pour sa simple convenance personnelle car ce dernier n'entend pas réaliser les travaux nécessaires mais souhaite profiter d'un chemin existant situé sur sa propriété. Il soutient qu'aucun trouble manifestement illicite n'est démontré, qu'une simple tolérance ne suffit pas à confirmer l'existence d'une servitude, que les parcelles du demandeur ne sont pas enclavées, que la parcelle [Cadastre 7] du demandeur longeant sa parcelle est utilisée à pied par les locataires ou les ouvriers actuels et qu'elle est tout à fait s