Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/01053
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01053 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYCC du 04 Février 2025
N° de minute
affaire : [R] [I] [Y] [F] divorcée [C] c/ S.A.S. CBB ENERGIE PLUS
Grosse délivrée
à Me RIBEIRO DE CARVALHO
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [R] [I] [Y] [F] divorcée [C] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CBB ENERGIE PLUS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2020, Madame [R] [F] divorcée [C] a donné à bail à la SAS CBB ENERGIE PLUS un box automobile situé [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 110 euros, charges comprises.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2023, Madame [R] [F] divorcée [C] a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié congé à la SAS CBB ENERGIE PLUS pour le 1er novembre 2023 et l'a mis en demeure de payer la somme de 550 euros due au 20 septembre 2023 au titre des loyers impayés.
Le 26 février 2024, Madame [R] [F] divorcée [C], [F] a fait délivrer à la SAS CBB ENERGIE PLUS un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Madame [R] [C] divorcée née [F] a fait assigner la SAS CBB ENERGIE PLUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : -déclarer recevable le congé délivré le 20 septembre 2023 ; -constater, en tout état de cause, la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 26 mars 2024 ; -ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ainsi que la séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls de la locataire ; -la condamner au paiement d'une provision de 880 euros à valoir sur l'arriéré locatif au 10 avril 2024, avec intérêts sur la somme de 660 euros à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus ; -la condamner au paiement d'une provision de 88 euros au 10 avril 2024 à titre de clause pénale, avec intérêt sur la somme de 66 euros à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus ; -la condamner au paiement d'une provision de 132,61 euros correspondant au coût du commandement de payer et au droit proportionnel, en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; -la condamner au paiement d'une provision de 110 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, jusqu'à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire puis à compter de cette date jusqu'à libération effective des locaux ; -la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; -la condamner à supporter, dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article A 444-31 du code de commerce ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de la signification de la décision à intervenir ; -rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a sursis à statuer jusqu'à la production d'un décompte justifiant la demande en paiement de la somme de 880 euros.
A l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été rappelée Madame [R] [F] divorcée [C], représentée par son conseil, a maintenu dans ses dernières conclusions ses demandes et a produit le décompte sollicité, régulièrement signifiés à la SAS CBB ENERGIES PLUS.
Elle expose que la SAS CBB ENERGIE PLUS est défaillante dans le paiement de son loyer, qu'elle lui a fait délivrer un congé en date du 20 septembre 2023 qui a pris effet le 1er novembre 2023 de sorte que depuis cette date le bail est résilié, puis un commandement de payer en date du 26 février 2024 portant sur la somme de 858,61 euros, qui est demeuré infructueux, la clause résolutoire prévue au contrat de bail ayant pris effet le 26 mars 2024, que la société est devenue occupante sans droit ni titre