Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/01152
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01152 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYAB Du 04 Février 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [5] c/ [L]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BENHAMOU
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Juin 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet TABONI [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [F] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 17 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [L] est propriétaire des lots n° 134, 159 et 106 au sein de la copropriété de l’immeuble [5] sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, fait assigner Madame [F] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 3551,74 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 dudit code.
À l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées à Mme [F] [L].
Madame [F] [L], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, Mme [M] [L] qui s’est présentée comme étant sa fille sans justificatif à la première audience aux fins de la représenter, n’ayant pas comparu à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée (avis de réception revenu non réclamé).
En cours de délibéré, il a été demandé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] de verser un décompte actualisé qui a été adressé le 17 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriét