8ème chambre, 3 février 2025 — 22/04196

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 03 Février 2025

N° R.G. : N° RG 22/04196 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLOZ

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.R.L. SARL 85 CDG NEUILLY

C/

[R] [J]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

SARL 85 CDG NEUILLY 85 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0180

DEFENDEUR

Monsieur [R] [J] 9 rue Théophile Gautier 92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant :

Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2007, la société 85 CDG NEUILLY s’est engagée à mettre à la disposition du docteur [R] [J], neurologue, un bureau meublé avec services (ménage, électricité, chauffage, standard téléphonique et installation informatique) au sein du cabinet médical sis 85, avenue Charles de Gaulle à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), à raison de trois matinées par semaine, pour l’exercice de son activité professionnelle, moyennant le règlement d’une somme de 1.920 euros par mois pour ces trois vacations.

Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2008, le nombre de vacations du docteur [J] a été réduit à deux matinées par semaines, les lundi et jeudi matin de 8 heures 30 à 13 heures, moyennant le règlement d’une somme mensuelle de 1.555 euros.

Un différend est né entre les parties concernant le règlement par le docteur [J] des sommes dues pour la période de janvier à mai 2019.

Par courrier recommandé en date du 15 mai 2019, la société 85 CDG NEUILLY a mis le docteur [J] en demeure de procéder au règlement de son arriéré locatif dans un délai de huit jours, sous peine d’exclusion du cabinet à compter du 1er juin 2019, en application de l’article 12 de la convention du 12 juillet 2007.

Par exploit d’huissier du 29 mai 2019, le docteur [J] a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de COURBEVOIE aux fins notamment de voir ordonner la suspension des effets de la clause d’exclusion, enjoindre à la société 85 CDG NEUILLY de produire un décompte corrigé du chef de la réduction de surfaces imposée et de se voir accorder douze mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes réellement dues au 31 mai 2019.

Suivant protocole d’accord en date du 15 novembre 2019, les parties ont mis un terme au différend les opposant dans les conditions principales suivantes :

- le prix mensuel pour les deux vacations hebdomadaires du docteur [J] a été fixé à la somme mensuelle de 1.555 euros à compter rétroactivement du mois d’octobre 2015, une indexation étant prévue pour l’avenir, à compter du 1er janvier, sur la base de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice de référence étant celui du troisième trimestre 2019 (article 1) ;

- l’arriéré locatif dû par le docteur [J] a été arrêté au mois d’août 2019 inclus à la somme de 5.495 euros après imputation des sommes acquittées sur les sommes recalculées à la somme mensuelle de 1.555 euros à compter rétroactivement du mois d’octobre 2015 (article 2) ;

- après paiement des sommes dues pour la période de septembre à novembre 2019 et d’une partie de l’arriéré au moyen d’un chèque tiré sur le compte CARPA de son conseil à hauteur de 6.000 euros, le docteur [J] s’est vu accorder neuf mois de délais de paiement pour s’acquitter du solde des sommes dues, soit 4.160 euros, à raison de 457 euros par mois de décembre 2019 à juillet 2020 et 504 euros à la dernière échéance prévue en août 2020 (article 3) ;

- la société 85 CDG NEUILLY s’est engagée à maintenir le docteur [J] dans le bureau n°6 lors de ses deux vacations hebdomadaires des mardi et jeudi de 8 heures 30 à 13 heures (article 4) ; - en cas d’inexécution de l’accord ou de la convention du 12 juillet 2007, en particulier en cas de non-paiement du loyer et de l’arriéré à bonne date, les parties sont convenues de ce que la société 85 CDG NEUILLY enverrait une mise en demeure au docteur [J] et qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai d’un mois, la convention serait résolue de plein droit (article 10).

Reprochant au docteur [J] de ne pas avoir acquitté les sommes dues pour la période d’avril à septembre 2020, à hauteur de 12.072 euros, et les parties n’étant pas parvenues à une solution amiable devan