JEX, 4 février 2025 — 24/09712
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09712 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2AJU AFFAIRE : [C] [M] [L] / La Société SEQUENS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M] [L] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
La Société SEQUENS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal de constat d’accord entre les parties à l’audience du 7 juin 2023 revêtu de la formule exécutoire le 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a ordonné l’expulsion de M. [L] du logement loué situé [Adresse 1] à [Localité 2] et suspendu les effets de la clause résolutoire au regard des délais de paiements octroyés l’autorisant à acquitter sa dette locative fixée à 4 000 euros terme de mai 2023 inclus en 35 mensualités de 110 euros.
Le 20 août 2024, la société Seqens l’a signifié à M. [L].
Par acte d’huissier du 18 novembre 2024, la société Seqens a fait délivrer à M. [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024, M. [L] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
M. [L], sollicitant le bénéfice de sa requête, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, M. [L] fait valoir qu’il occupe seul le logement ; qu’il exerce la profession de réceptionniste à mi-temps thérapeutique à la suite de deux interventions chirurgicales et perçoit à ce titre 967 euros par mois. Il expose avoir eu des difficultés financières au regard des honoraires d’avocat exposés du fait de sa déchéance de nationalité pour n’avoir pas déclaré l’existence de son épouse dont il est désormais divorcé. Il indique néanmoins avoir effectué des diligences afin de débloquer son épargne salariale afin d’apurer sa dette locative. Il précise que le déblocage des fonds a été validé par la commission de la Banque de France et demeurer dans l’attente de sa notification. Il ajoute enfin régler l’indemnité d’occupation et avoir déposé un dossier DALO en novembre 2024.
En défense, la société Seqens conclut au rejet intégral des demandes de M. [L] et demande subsidiairement de conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle fait valoir que M. [L] a déjà bénéficié d’un effacement total de ses dettes aux termes de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine en 2020 et qu’en dépit de l’échéancier convenu à l’audience du 7 juin 2023, aucun paiement afin d’apurer la dette locative n’a été effectué, l’indemnité d’occupation étant au surplus irrégulièrement réglée de sorte que la dette locative a augmenté. Subsidiairement, dans l’hypothèse d’octroi de délais, la société Seqens sollicite qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
En délibéré, M. [L], autorisé à cette fin, a communiqué les justificatifs du déblocage de son épargne salariale et a produit un relevé de compte locatif en date du 24 janvier 2025.
Sur ce, la société Seqens n’a formulé aucune observation complémentaire.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu