JEX, 4 février 2025 — 24/01947
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01947 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIDN AFFAIRE : [X] [Z] [F] / [D] [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024001222 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
Madame [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante et assistée par Maître Janine BONAGGIUNTA de la SELEURL BONAGGIUNTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0858
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 9 novembre 2023, rectifié le 21 décembre 2023, la cour d’appel de Versailles a enjoint sous astreinte à Mme [C] de remettre à M. [F] les documents d’identité et de voyage des enfants ainsi que les carnets de santé à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
Par acte du 1er mars 2024, M. [F] a assigné Mme [C] devant le juge de l’exécution.
Il sollicite la liquidation de l’astreinte principalement à la somme de 8 450 euros pour la période de 169 jours allant du 9 novembre 2023 au 26 avril 2024, subsidiairement à la somme de 5 800 euros pour la période de 116 jours allant du 1er janvier 2024 au 26 avril 2024. Il réclame en tout cas la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation des charges exposées pour la garde des enfants hors période de garde et d’hébergement du père ainsi qu’une indemnité de procédure de 4 500 euros.
En défense, Mme [C] conclut à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de condamnation à une astreinte définitive, à la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 1 002,10 euros en réparation de la charge supplémentaire assumée du fait des carences de M. [F] dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période du 9 novembre 2023 au 10 juin 2024. Elle sollicite subsidiairement de le condamner au paiement de la somme de 10 750 euros correspondant aux 215 jours de retard concernant la non-transmission des passeports mauritaniens des enfants, et ce, uniquement si elle est elle-même condamnée au paiement d’une astreinte et réclame en tout cas le rejet des demandes adverses outre une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est fait référence aux conclusions visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue
En application de l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Conformément à l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Selon l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de ce principe que l’astreinte ne peut commencer à courir que si le jugement prononçant l’injonction qu’elle assortit a été préalablement signifié à son débiteur (2e Civ., 5 mai 1993, n°91-80.286, publié ; 8 avril 2004, n° 02-15.144, publié ; 23 juin 2005, n° 03-16.851, publié 14 septembre 2006, n° 05-15.370, publié).
Aux termes de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge.
Le juge la liquidant est tenu de préciser le point de départ de l’astreinte (2ème civ., 7 mars 2002, n°00-15.290, publié), de sorte qu’il doit rechercher, au besoin d’office, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, s’il existe une notification ayant pu la faire courir (2ème Civ., 28 mai 2003, n°01-13.156; 2ème Civ., 6 juin 2019, n°18 15.311, publié).
Lorsqu’une astreinte est soumise, en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d’huissier de justice, l’astreinte en court pas en l’absence d’une telle signification.
Enfin, aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, de sorte qu’il n’est pas loisible au juge de l’exécution, saisi en vue de liquidation d’une astreinte dont le point de départ est fixé par référence au jour de la signi