8ème chambre, 3 février 2025 — 23/09399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 03 Février 2025

N° RG 23/09399 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYSV

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 35 rue de l’Alma 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic :

C/

[E] [D]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 35 rue de l’Alma 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic : Cabinet AMI PARIS 33 avenue Anatole France 94400 VITRY-SUR-SEINE

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811

DEFENDERESSE

Madame [E] [D] 35 rue de l’Alma 92400 COURBEVOIE

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 35 rue de l'Alma à COURBEVOIE (92400) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Madame [E] [D] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société AMI PARIS, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 17 novembre 2023, aux fins de voir :

- CONDAMNER Madame [E] [D] au paiement d'une somme de 8.745,46 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse).

- ORDONNER la capitalisation des intérêts.

- CONDAMNER Madame [E] [D] au paiement d'une somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.

- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée.

- CONDAMNER à Madame [E] [D] verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 35 rue de l'Alma - 92400 COURBEVOIE une indemnité d'un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [E] [D], assignée à domicile, par acte remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " rappeler " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- la matrice cadastrale, - le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 18 décembre 2018, - un extrait du compte de Madame [D] pour la période du 1er octobre 2018 au 1er juillet 2023, - les appels de fonds adressés à la défenderesse, - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 20 juin 2018, 11 juillet 2019, 22 novembre 2021, 20 septembre 2022, 4 juillet 2023 et les attestations de non-recours afférentes aux assemblées générales de 2018, 2019 et 2021. - la mise en demeure (avocat) du 21 mars 2022, - les mises en demeure (syndic) du 19 novembre 2019, 7 décembre 2020, 28 mai 2021, 2 septembre 2021