8ème chambre, 3 février 2025 — 23/07476

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 03 Février 2025

N° RG 23/07476 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZSM

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “L’OREE DU BOIS” sis 10/12 avenue Maximilien ROBESPIERRE 92290 CHATENAY-MALABRY représenté par son syndic :

C/

[V] [U]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “L’OREE DU BOIS” sis 10/12 avenue Maximilien ROBESPIERRE 92290 CHATENAY-MALABRY représenté par son syndic : FONCIA IMMOBILIAS 13 avenue Lebrun 92160 ANTONY

représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107

DEFENDEUR

Monsieur [V] [U] 10, avenue Maximilien ROBESPIERRE 92290 CHATENAY-MALABRY

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [U] est propriétaire des lots n°12, 17 et 58 (appartement, cave et garage) au sein d’un immeuble dénommé « L’orée du bois », situé au 10/12 avenue Maximilien Robespierre à Chatenay Malabry (92290) et soumis au statut de la copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 20 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait délivrer à M. [U] un commandement de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10/12 avenue Maximilien Robespierre à Chatenay Malabry (92290) a fait assigner M. [U] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour l'audience d'orientation du 5 avril 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1231-6 du code civil, il demande au tribunal de :

Condamner M. [U] au paiement de la somme de 18.871,83 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation;

Condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;

Condamner M. [U] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Cabinet ELBAZ GABAY COHEN, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [U] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales en paiement

Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obt