JEX, 4 février 2025 — 24/06023
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06023 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPG5 AFFAIRE : SOGECAP / [I] [V], [C] [P]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SOGECAP [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
DEFENDEURS
Madame [I] [V] [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [P] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 octobre 2017, rectifié le 14 décembre 2017 et signifié le 20 avril 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société Sogecap à payer à M. [P] et à Mme [V] diverses sommes.
Le 11 avril 2024, sur le fondement de cette décision, M. [P] et à Mme [V] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Sogecap ouvert dans les livres de la Société générale pour paiement de la somme de 433 864,24 euros.
Le 15 avril 2024, ils ont dénoncé cette saisie à la débitrice.
Les 13 et 14 mai 2024, la société Sogecap a assigné M. [P] et Mme [V] devant le juge de l’exécution.
Elle demande la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que l’octroi de frais irrépétibles de 3 500 euros.
En défense, M. [P] et Mme [V] concluent au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la société Sogecap à des dommages et intérêts de 15 000 euros chacun. Ils réclament en tout cas une indemnité de procédure de 5 000 euros chacun.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 de ce même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Selon les dispositions de l'article L.121-2, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc pas sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, la société Sogecap prétend avoir acquitté l’ensemble des causes du jugement dont l’exécution forcée a été poursuivie. Elle allègue qu’il n’a pas été tenu compte des règlements intervenus et particulièrement du paiement des droits de succession qu’elle a effectué au bénéfice de l’administration des finances publiques à la demande de M. [P] et Mme [V]. Elle prétend qu’en dépit de l’absence de précision du jugement sur ce point, le montant de la condamnation s’entend nécessairement avant paiement des droits fiscaux à la charge des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en vertu des dispositions du code général des impôts d’ordre public. Elle ajoute également que le décompte fait apparaître de manière erronée la poursuite du cours des intérêts en dépit du règlement intégral des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
M. [P] et Mme [V] soutiennent quant à eux que la demanderesse ne justifie pas des paiements allégués. Ils exposent qu’en tout état de cause, la société Sogecap a indûment déduit les droits fiscaux réglés du montant de la condamnation si bien qu’elle était fondée à en poursuivre le recouvrement forcé.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de grande instance de Mar