JEX, 4 février 2025 — 24/06314
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06314 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUOJ AFFAIRE : La SA AXA FRANCE IARD assureur de COREAL, GMG et QUALICONSULT / La SELARL [M] [O] et [X] [D], es-qualité d’ancien administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de la société TRIO FRUITS, TRIO FRUITS, La SELARL [T] [F] et [H] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société TRIO FRUITS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SA AXA FRANCE IARD assureur de COREAL, GMG et QUALICONSULT [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
DEFENDERESSES
La SELARL [M] [O] et [X] [D] mission conduite par Me [M] [O], es-qualité d’ancien administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de la société TRIO FRUITS [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0040
TRIO FRUITS [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0040 La SELARL [T] [F] et [H] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société TRIO FRUITS [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0040
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a condamné in solidum les sociétés Axa France Iard, Coréal, GMG, Pro Etanchéité, QBE Insurance, Travaux spéciaux BTP Sefa France, Allianz et Gable Insurance au paiement de diverses sommes à la société Trio Fruits.
Le 20 juin 2024, sur le fondement de cette décision, la société Trio Fruits a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par la société Axa France Iard dans les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme de 703 034,48 euros.
Le 27 juin 2024, elle a fait dénoncer la saisie à la débitrice.
Le 8 juillet 2024, la société Axa France Iard a assigné les sociétés Trio Fruits, [O]-[D] et [T]-[H] devant le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
La société Axa France Iard se désiste de l’instance et réclame une indemnité de procédure de 5000 euros.
En défense, les sociétés Trio Fruits, [O]-[D] et [T]-[H], qui acceptent ledit désistement, maintiennent leurs demandes au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d'instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
L’article 397 dispose enfin que “le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation”.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard de la partie défenderesse à l’instance.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le désistement des demandes principales. Il y a donc lieu de considérer que le désistement est accepté et qu’il est parfait.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. Les dépens ne peuvent alors, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens, la société Axa France Iard sera condamnée à payer les dépens de l'instance.
L’équité commande également de la condamner à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que la société Axa France Iard se désiste de l’ensemble de ses demandes et que ce désistement d’instance est parfait ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Trio Fruits, à la Selarl [O] & [D], ès-qualité d’