8ème chambre, 3 février 2025 — 23/07368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 03 Février 2025
N° RG 23/07368 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YY7X
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires “Résidence Saint-Louis” sis 15 rue de Suresnes 92280 GARCHES représenté par son syndic :
C/
[Y] [D], [H] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires ”Résidence Saint-Louis” sis 15 rue de Suresnes 92280 GARCHES représenté par son syndic : [T] 98 boulevard de la République 92420 VAUCRESSON
représentée par Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2190
DEFENDEURS
Madame [Y] [D] 15, rue de Suresnes 92380 GARCHES
défaillante
Monsieur [H] [L] 15, rue de Suresnes 92380 GARCHES
défaillant
En application des dispositions des articles 778, 812 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord de MaitreJOUVE, l’affaire a été fixée le 17 décembre 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Carole GAYET, Juge, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné aux parties.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [L] sont propriétaires des lots n°101 et 172 de l'immeuble situé 15, rue de Suresnes, «Résidence Saint Louis», à Garches (92380), soumis au statut de la copropriété.
Par exploit d'huissier de justice du 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait délivrer à Mme [D] et M. [L] un commandement de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploits d'huissier de justice signifiés le 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner Mme [D] et M. [L] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour l'audience d'orientation du 5 avril 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il demande au tribunal de :
Juger le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Suresnes « Résidence Saint Louis » - 92380 GARCHES agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice et actuellement la SASU [T] recevable en son action ;
Condamner Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du 15 rue de Suresnes « Résidence Saint Louis » - 92380 GARCHES la somme de 9.944,43 euros au titre de I'arriéré des charges de copropriété suivant arrêté au 17 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de la sommation de payer;
Condamner Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du 15 rue de Suresnes « Résidence Saint Louis » - 92380 GARCHES la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
Condamner Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du 15 rue de Suresnes « Résidence Saint Louis » - 92380 GARCHES la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront également les frais du commandement de payer préalable à la présente procédure ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [D] et M. [L] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises