CTX Social, 4 février 2025 — 24/00551

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail JUGEMENT RENDU LE 4 Février 2025

N° RG 24/00551 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZA5H

N° Minute : 25/00011

AFFAIRE

Syndicat FO du personnel des professions de l’Assurance et de l’Assistance du département des Hauts de Seine

C/

Société FILASSISTANCE INTERNATIONAL SA, Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES, Syndicat CFE-CGC FEDERATION ASSURANCE, FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS CGT, Syndicat CFTC-SN2A

Copies délivrées le

CCC à Me Sophie HUMBERT copie exécutoire à : Maître Sabrina GABYZON Me Jean-Marc WASILEWSKI

DEMANDEUR

Syndicat FO du personnel des professions de l’Assurance et de l’Assistance du département des Hauts de Seine [Adresse 4]

représenté par Maître Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0950

DEFENDEURS

Société FILASSISTANCE INTERNATIONAL SA [Adresse 1]

représentée par Maître Julie BOLO-JOLLY substituant Maître Sabrina GABYZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 429

Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES [Adresse 6]

représentée par Maître Jean-Marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1244

Syndicat CFE-CGC FEDERATION ASSURANCE [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS CGT [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Syndicat CFTC-SN2A [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

***

L’affaire a été débattue le 7 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Sarah PIBAROT, Vice-présidente, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

La société Filassistance international a pour activité la prestation de services en matière d’assistance aux personnes lors de sinistres.

Le 10 mars 2023, la direction a initié une négociation collective sur la qualité de vie au travail avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le syndicat FO du personnel des professions de l’assurance et de l’assistance du département des Hauts-de-Seine et le syndicat CFTC SN2A.

Le 12 octobre 2023, la fédération CFDT Banque et assurances a informé par courriel les salariés de la société Filassistance international de la création d’une section syndicale au sein de l’entreprise.

Le 5 décembre 2023, le syndicat FO du personnel des professions de l’assurance et de l’assistance du département des Hauts-de-Seine a assigné la société Filassistance international et les autres organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise devant la présente juridiction.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 31 juillet 2024, le syndicat FO du personnel des professions de l’assurance et de l’assistance du département des Hauts-de-Seine demande au tribunal : La condamnation de la société Filassistance international à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de pratiques discriminatoires et de l’entrave à ses prérogatives ;La condamnation de la société Filassistance international à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’employeur a porté atteinte à ses prérogatives en mettant brutalement un terme à la négociation sur la qualité de vie au travail à la demande la CFTC et en laissant la CFDT utiliser la messagerie professionnelle à des fins de propagande syndicale. Il indique également avoir restitué les clés du panneau d’affichage du comité social et économique.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 17 septembre 2024, la société Filassistance international conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle demande qu’il soit interdit au syndicat demandeur de procéder à l’affichage de ses communications en dehors des espaces autorisés. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle indique qu’elle n’a jamais interrompu la négociation dans le but de favoriser la CFTC et sur la qualité de vie au travail et que des difficultés d’organisation expliquent que ladite négociation ait pris du retard. Elle soutient par ailleurs avoir réagi à la communication irrégulière de la CFDT. Elle souligne enfin que le syndicat demandeur utilise irrégulièrement le panneau d’affichage du comité social et économique pour sa propre p