JEX, 4 février 2025 — 24/03891

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03891 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLV3 AFFAIRE : [S] [G] / [N] [K], [Z] [K], [D] [V] [K]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [S] [G] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC55

DEFENDEURS

Monsieur [N] [K] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1085

Madame [Z] [K] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1085

Monsieur [D] [V] [K] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1085

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 20 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a condamné Mme [G], à titre personnel et in solidum avec M. [O], à payer aux consorts [K] diverses sommes.

Le 28 février 2024, sur le fondement de cette décision, les consorts [K] ont fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 32 026,29 euros.

Les 27 mars 2024 et 3 mai 2024, Mme [G] a assigné les consorts [K] devant le juge de l’exécution.

Elle sollicite principalement un report de 2 ans et subsidiairement des délais de paiement de 24 mois à hauteur de 200 euros mensuels et le solde à l’issue.

En défense, les consorts [K] concluent au rejet des demandes adverses et réclament une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande de délais de paiement

Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié. Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au débiteur de bonne foi. Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [G] allègue qu’elle connaît des difficultés financières du fait de son arrêt de travail du 15 avril 2023 au 30 avril 2024, suite à un accident vasculaire dont elle a été victime, qu’elle a ensuite travaillé en mi-temps thérapeutique à compter du 2 mai 2024, puis à temps plein depuis le 31 août 2024. Elle expose que la reprise de son activité libérale au cours des 6 derniers mois ne lui a pas permis de reconstituer sa clientèle ni des revenus suffisants pour faire face à ses charges, d’autant plus que son état de santé est toujours incompatible avec l’octroi d’un prêt bancaire. Néanmoins, si la demanderesse justifie effectivement des revenus perçus au titre de ses arrêts de travail, de la SATD pratiquée par le service des impôts des particuliers de [Localité 7] et du solde débiteur de ses comptes bancaires au 12 novembre 2024, c’est à juste titre que les défendeurs prétendent qu’elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de vérifier le niveau de ses revenus et de ses charges ni d’une situation permettant l’apurement de la dette dans le délai maximum de 24 mois fixé par la loi. Par ailleurs, il apparaît également que le litige ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 4 novembre 2021 concernait des faits anciens remontant à 2013 et qu’en dépit des condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire prononcées, Mme [G] n’a procédé à aucun paiement volontaire et ce alors qu’elle est propriétaire de deux biens immobiliers situés [Localité 5] et à [Localité 6]. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, Mme [G] sera par conséquent déboutée de ses demandes de report et d’échelonnement du paiement de sa dette. Sur les demandes accessoires Succombant, Mme [G] sera condamnée aux dépens et au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de