JEX, 4 février 2025 — 24/09714
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09714 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2AJ6 AFFAIRE : [E] [M] / HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2022, signifiée le 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a ordonné l’expulsion de M. [M] du logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par décision du 17 février 2023, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a déclaré recevable la demande de M. [M]. Le 14 avril 2023, la commission a décidé d’imposer un effacement total de sa dette unique constituée par sa dette de logement fixée à 8 131,96 euros.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2024, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait délivrer à M. [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024, M. [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues.
M. [M] sollicite le bénéfice de sa requête et demande un délai d’un an pour quitter les lieux. Il expose qu’elle vit seul, qu’il fait les marchés et perçoit des revenus aléatoires de 1 000 à 2 000 euros. Il précise avoir bénéficier d’un effacement de dette totale à hauteur de 8 000 euros et avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante depuis le mois de décembre 2024. Il confirme n’avoir effectué aucun règlement depuis la décision d’expulsion ni effectué de démarches afin de se reloger.
En défense, la société Hauts de Seine Habitat OPH s’oppose aux délais sollicités et fait valoir que l’arriéré des loyers s’élève à 18 011,85 euros dont il y a lieu de déduire le montant de la dette effacée au titre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine. Elle souligne également l’absence de diligences du requérant afin de se reloger. M. [M] n’a pas respecter l’échéancier prévu au jugement d’expulsion, qu’elle a effectivement réglé la somme de 7 463,90 euros le 12 septembrre 2024 si bien que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et que la dette locative s’élève à plus de 13 000 euros depuis 4 ans. Subsidairement, elle sollicite de voir conditionner l’octroi de délais au réglement de l’indemnité courante et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 800 euros.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment