8ème chambre, 3 février 2025 — 22/05433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 03 Février 2025

N° RG 22/05433 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTL7

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’mmeuble 49 bis et 51 rue du Bois de Boulogne 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :

C/

[M] [D], [P] [T] épouse [D]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’mmeuble 49 bis et 51 rue du Bois de Boulogne 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic : CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL-C.S.G (Atrium Gestion) 37 rue Louise MICHEL 92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422

DEFENDEURS

Monsieur [M] [D] 13 rue des Anciennes Granges 78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE

représenté par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361

Madame [P] [T] épouse [D] 13 rue des Anciennes Granges 78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE

représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 49 bis et 51 rue du Bois de Boulogne à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la carence persistante de Monsieur [M] [D] et Madame [K] [T] épouse [D] (ci-après les époux [D]) dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SYNDIC AVENIR, les ont fait assigner devant ce tribunal par exploit du 16 juin 2022.

Aux termes des conclusions d'actualisation de ses demandes notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 49 bis et 51 rue du Bois de Boulogne - 92200 NEUILLY SUR SEINE, en son action ;

LE DECLARER bien fondé ;

En conséquence :

CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [K] [T] épouse [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 49 bis et 51 rue du Bois de Boulogne - 92200 NEUILLY SUR SEINE les sommes suivantes :

- 11.275,29 € sur la période du 2 octobre 2018 au 1er janvier 2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

- 240 € au titre des frais nécessaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

- 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DECLARER que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [K] [T] épouse [D] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Aurore FRANCELLE.

Les époux [D] assignés par acte remis en l'étude du commissaire de justice qui indique leur avoir respectivement adressé la lettre prévue à l'article 658 ont constitué avocat. Néanmoins, le tribunal relève que Maître [H] [L] n'a pas communiqué de conclusions en défense.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " déclarer bien-fondé " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 11.275,29 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux