CTX Social, 4 février 2025 — 24/09552

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE 4 Février 2025

N° RG 24/09552 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7XI

N° Minute : 25/00013

AFFAIRE

S.A.S. TEAMWILL CONSULTING, S.A.S. TEAMWILL DIGITAL

C/

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE TEAMWILL

Copies (CCC) délivrées le

à Me Marius BUSCARINI CSE TEAMWILL

DEMANDERESSES

S.A.S. TEAMWILL CONSULTING [Adresse 2] [Localité 1]

S.A.S. TEAMWILL DIGITAL [Adresse 2] [Localité 1]

représentées par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061

DEFENDEUR

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE TEAMWILL [Adresse 2] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

***

L’affaire a été débattue le 7 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Sarah PIBAROT, Vice-présidente, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Me Marius BUSCARINI a été entendu en ses explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSÉ DES FAITS

Par requête enregistrée le 19 novembre 2024, les sociétés Teamwill consulting et Teamwill digital ont saisi la présente juridiction d’une demande en reconnaissance de l’unité économique et sociale qu’elles disent constituer.

Les demanderesses et le comité social et économique de la société Teamwill consulting ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 janvier 2025.

Dans leurs écritures et les observations qu’elles développent à l’audience, les sociétés demanderesses font valoir qu’il existe entre elles une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités identiques ou complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des deux sociétés.

Le comité social et économique de la société Teamwill consulting n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les sociétés Teamwill consulting et Teamwill digital ont les mêmes dirigeants et exercent toutes deux une activité de consultance en matière financière. Il en ressort également que les outils de gestion du personnel sont communs, que les salariés des deux sociétés partagent les mêmes locaux, les mêmes avantages sociaux et bénéficient d’une mobilité au sein des sociétés.

Il s’ensuit que les sociétés requérantes forment une unité économique et sociale qu’il convient dès lors de reconnaître.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort,

Constate que les sociétés Teamwill consulting et Teamwill digital forment une unité économique et sociale.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,