Chambre JEX, 31 janvier 2025 — 24/05875

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

31 Janvier 2025

RG N° 24/05875 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCO6

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [G] [M]

C/

S.A.S. VERSPIEREN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [G] [M] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Paul LEPETITPAS, avocat au barreau duVAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. VERSPIEREN [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 15 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Janvier 2025 prorogé au 31 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 09 septembre 2024, dénoncé à M. [G] [M] le 12 septembre suivant, la SA VERSPIEREN a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’AGENCE CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG CAISSE CENTRALE, pour avoir paiement de la somme totale de 8.878,76 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’ASNIERES SUR SEINE le 18 septembre 2017, signifiée le 22 janvier 2018 et rendue exécutoire le 28 février 2018. La mesure a été entièrement fructueuse.

Un certificat de non contestation a été émis le 14 octobre 2024 et signifié à M.[M] [G] le 15 octobre suivant. En suite de quoi, mainlevée quittance de la saisie-attribution était donnée par acte signifié au tiers saisi le 18 octobre 2024.

Par assignation du 28 octobre 2024, M. [G] [M] a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise la SA VERSPIEREN située à LEVALLOIS-PERRET, au visa des articles R211-3 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécutions, aux fins de contester la saisie-attribution.

L’affaire a été évoquée le 15 novembre 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont déposé leurs dossiers et ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures.

Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, M. [G] [M], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de : - recevoir M. [G] [M] en sa contestation - débouter la SA VESPIEREN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - constater la caducité de la saisie-attribution compte tenu de l’absence de signification à l’adresse du domicile du demandeur - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 18 octobre 2024 entre les mains de l’AGENCE CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG CAISSE CENTRALE - condamner la SA VESPIEREN à restituer la somme de 8.878,76 euros saisie à M. [G] [M] - condamner la SA VESPIEREN à payer à M. [G] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. M. [G] [M] fait valoir que le défaut de signification régulière de la dénonciation de la saisie attribution, au vu de la mention erronée du domicile du demandeur, emporte caducité de l’acte, qu'il justifie d’un intérêt à agir sur le plan financier et moral en raison de la saisie de 8.878,76 euros sur son compte en l’absence de dénonciation régulière, que l’appel téléphonique entre le commissaire de justice et M. [G] [M] ne suffit pas à atterster d’un changement d’adresse de ce dernier, un avis d’imposition de 2023 justifiant sa domiciliation à [Localité 11] depuis le 1er janvier 2024.

Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, la SA VERSPIEREN, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : - débouter M. [G] [M] de l’ensemble de ses demandes - condamner M. [G] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

La SA VERSPIEREN fait valoir que les contestations de la saisie-attribution en date du 28 octobre 2024 n’ont pas été faites dans le délai d’un mois prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elles sont donc irrecevables et M. [G] [M] ne dispose pas d’un intérêt à agir puisqu'il a donné mainlevée de la saisie. Elle précise qu'un appel téléphonique a été effectué par le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance auprès de M. [G] [M] au terme duquel ce dernier affirme que son adresse est bien à [Localité 10] et non à [Localité 11]. Par la confirmation du demandeur lui-même de son adresse et par la dénonciation du procès-verbal de signification à domicile, la saisie-attribution n’est pas caduque.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 4