Service des Criées, 4 février 2025 — 23/00172

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT, DE SUBROGATION ET D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 4 Février 2025

N° RG 23/00172 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJEM

Jugement rendu le 4 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré.

CREANCIER INSCRIT - DEMANDEUR A LA SUBROGATION

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son, siège social à [Localité 16] [Adresse 4] RCS PARIS 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE

CREANCIER POURSUIVANT Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 17] sise [Adresse 5] (95200) SARCELLES, représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [D], SELARL V&V, [Adresse 9] [Localité 1], nommé en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juillet 2014 dont la mission a été prorogée par ordonnances en date du 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022.

représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (HAITI) [Adresse 5] [Adresse 17], [Adresse 11] [Localité 18]

comparant

Madame [J] [P] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (HAITI) [Adresse 5], [Adresse 17], [Adresse 11] [Localité 18]

non comparante

--------------------

04/02/2025

--------------------

L’an deux mil vingt cinq et le quatre février ;

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n°147 au service de la publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, délivré par le syndicat de copropriétaires de [Adresse 17] à [Localité 18] (95), à M.[O] [K] et Mme [P] [J] ;

Vu l’assignation délivrée le 1er août 2024 aux débiteurs saisis par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 7 août 2024 ;

Vu la déclaration de créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE déposée le 2 octobre 2023 et signifiée le même jour aux débiteurs saisis ;

Vu les conclusions « de reprise d'instance et de subrogation » notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024 lors de laquelle : - le syndicat de copropriétaires, créancier poursuivant, a indiqué que la dette était soldée et les frais payés et qu'il ne poursuivait pas la procédure - le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit, a demandé le bénéfice de la subrogation dans les termes de ses conclusions.

Les débiteurs saisis n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

Par décision du 15 octobre 2024 revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le juge de l'exécution, constatant que les conclusions du CREDIT FONCIER DE FRANCE portant demande de subrogation dans les poursuites n'avaient pas été notifiées aux défendeurs défaillants, a ordonné la réouverture des débats et a invité le créancier inscrit à signifier ses écritures aux débiteurs saisis conformément à l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution et à formuler ses observations au regard de l'article 1231-5 du code civil sur une éventuelle diminution de l'indemnité d'exigibilité réclamée.

Cette signification a eu lieu le 6 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l'exécution de : - constater qu'il dispose d'une créance certaine liquide et exigible  - le dire bien fondé à solliciter la subrogation dans les poursuites du syndicat de copropriétaires de [Adresse 17] à [Localité 18] représenté par son administrateur provisoire - maintenir à la somme de 8057,04 euros l'indemnité d'exigibilité anticipée en ce qu'elle est conforme aux dispositions législatives et réglementaires - fixer le montant de sa créance à la somme de 120.439,89 euros arrêtée au 21 juin 2024 sous réserve des intérêts postérieurs - ordonner la vente forcée du bien saisi et en déterminer les modalités de cette vente - autoriser une publicité supplémentaire sur internet (LICITOR) - dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente ;

L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 décembre 2024, lors de laquelle le CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la subrogation dans les poursuites et la vente forcée du bien saisi, M.[O] s'étant présenté en personne, Mme [P] ne s'étant pas présentée et aucun d'eux n'ayant constitué avocat dans la procédure.