Première Chambre, 4 février 2025 — 21/00072

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 21/00072 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L2NH 63A

[S] [X], [N] [X]

C/

CPAM DU VAL D’OISE, S.A. HOPITAL PRIVE [11], [E] [P], [G] [I], [W] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 04 février 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 10 décembre 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 8]

représentés par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante

S.A. HOPITAL PRIVE [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de Paris

Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Aloïs DENOIX, avocat plaidant au barreau de Paris

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris

Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de Paris

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Faits constants et procédure

Le 17 mars 2009, Madame [Y] [Z] épouse [X] a été adressé par son médecin néphrologue le docteur [P] au docteur [C]. Le [Date décès 2] 2009, elle a fait l'objet d'un pontage axillo- bifémoral et d'une amputation d'un orteil réalisé par le docteur [C] au sein de l'Hôpital privé [11] ([11]).

A la suite de l'intervention Mme [X] était placée au sein du service de réanimation. Son état de santé s'est par la suite aggravé et le docteur [G] [I], anesthésiste réanimateur, était alertée.

Mme [X] est décédée dans la nuit du [Date décès 2] au [Date décès 3] 2009 d'un arrêt cardiaque.

Le 18 octobre 2019, la commission conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de l'Ile de France, au vu d'un premier rapport d'expertise du 16 décembre 2017 et d'un second rapport d'expertise du 3 mai 2019, a rejeté la demande d'indemnisation de M. [N] [X] et M. [S] [X].

Par acte en date du 22 décembre 2020, M. [N] [X] et M. [S] [X], en qualité d'ayant droit de Mme [X], ont assigné le [11], le docteur [C], le docteur [I] et le docteur [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 80 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions d'incident du 3 septembre 2023, M. [N] [X] et M. [S] [X] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de communication de pièces.

L'audience d'incident a été fixée le 10 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [N] [X] et M. [S] [X] demandent au juge de la mise en état de :

* Ordonner aux défendeurs de communiquer aux demandeurs les cinquante-quatre pièces mentionnées dans les conclusions d'incident, et ce dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

* se réserver la liquidation de l'astreinte ;

* Condamner solidairement la S.A HOPITAL PRIVE [11] ([11]), M. [E] [P], Mme [G] [I] et M. [W] [C] à payer à Maître Gilles PARUELLE - SCP PARUELLE et Associé, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

* Condamner solidairement la S.A HOPITAL PRIVE [11] ([11]), M. [E] [P], Mme [G] [I] et M. [W] [C] aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les défendeurs dans leurs écritures au fond font état d'affirmations sans en administrer la moindre preuve et ne justifient pas de leur abstention dans la communication des pièces. Enfin, ils soutiennent qu'en raison de l'importance particulière des pièces demandées pour la préparation de l'affaire et sa résolution, ainsi que l'absence de réponse des défendeurs aux sommations interpellatives formulées par les demandeurs, il y a lieu d'ordonner la production des pièces sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, le docteur [P] demande au juge de la mise en état de :

* Débouter M. [N] [X] et M. [S] [X] de leurs demandes formulées dans leurs conclusions d'incident ;

* Condamner M. [N] [X] et M. [S] [X] à lui verser la