Première Chambre, 4 février 2025 — 22/06404

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 22/06404 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M3ZP 71F

[F] [X], [I] [H], [N] [J]-[B], [R] [D], [T] [A], [L] [C], [M] [E], [U] [P], [G] [W], [Z] [K]

C/

S.D.C. LES SORBIER, S.A.S. FONCIA MANAGO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 04 février 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 10 décembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [F] [X], né le 04 septembre 1976 à [Localité 11] (Sénégal), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [I] [H], né le 14 juillet 1977 à [Localité 13] (MAURICE), demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [J]-[B], née le 04 avril 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [R] [D], né le 07 janvier 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]

Madame [T] [A], née le 31 janvier 1980 à [Localité 9] (Madagascar), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [L] [C], né le 14 février 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]

Madame [M] [E], née le 02 juin 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [U] [P], né le 02 avril 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [G] [W], né le 03 août 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

Madame [Z] [K], née le 31 mai 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SORBIERS, sise [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA MANAGO,dont le siège social est sis [Adresse 7]

S.A.S. FONCIA MANAGO, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentés par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Emmanuel COSSON, avocat plaidant au barreau de Paris

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Exposé des faits et de la procédure

Par acte en date du le 2 décembre 2022, M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " résidence les sorbiers ", [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 19] (SDC résidence les sorbiers), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Manago (Foncia), et la SAS Foncia Manago devant le tribunal judiciaire de Pontoise notamment aux fins de :

- A titre principal prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 25 mai 2022 et l'assemblée générale du 27 septembre 2022

- Subsidiairement prononcer l'annulation de la résolution n°6 du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2022

- En toute hypothèse ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale exceptionnelle

- Condamner Foncia à payer à chacun des demandeurs la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi

Par conclusions d'incident du 8 décembre 2023, le SDC résidence les sorbiers et Foncia ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes du M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H].

L'audience d'incident a été fixée au 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, le SDC résidence les sorbiers et Foncia demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] irrecevables en leur demandes de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022; - Condamner in solidum M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] aux dépens ; - Condamner in solidum M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande tendant à voir les demandeurs déclarés irrecevables en leur demande, ils font valoir que les demandeurs ont sollicité l'annulation de l'assemblée générale plus de deux mois après la notification du procès-verbal, soit après l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] demande au juge de la mise en état de : - Débouter le SDC résidence les sorbiers et Foncia de ses demandes ; - Condamner le SDC résidence les sorbiers et Foncia aux dépens ; - Condamner le SDC résidence les sorbiers et Foncia à payer la somme de 2 000 euros chacun, à partager entre les demandeurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent notamment que des irrégularités et facture