Première Chambre, 4 février 2025 — 23/01962

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 23/01962 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NA3S 64B

[G] [O]

C/

CPAM DE L’OISE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. FMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 04 février 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 10 décembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [G] [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSES

CPAM DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau du Val d’Oise

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.R.L. FMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise

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Exposé des faits et de la procédure

Le 4 novembre 2012, Madame [G] [O] a chuté alors qu'elle se trouvait dans une discothèque gérée par la S.A.R.L FMP, et subi notamment une fracture luxation fermée trimalléolaire de la cheville droite et une dermabrasion à la face antéro-interne de la cheville.

Par acte en date du 4 décembre 2014, Mme [O] ainsi que son assureur la société GMF ASSURANCES, ont fait assigner la S.AR.L. FMP ainsi que son assureur, la S.A. ALLIAND IARD devant le tribunal de grande instance de Pontoise, principalement aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 14 mars 2017 a déclaré la S.A.R.L. FMP entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 novembre 2012 et a sursis à statuer sur les demandes en paiement en attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné par la même décision.

Une ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2017 a ordonné le retrait du rôle dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert désigné.

Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

Par acte en date du 6 septembre 2021, Mme [O] ainsi que la société GMF assurances ont fait assigner la S.A.R.L. FMP ainsi que la S.A. ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise afin de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

Une ordonnance du juge des référés du 2 février 2022 a ordonné une mesure d'expertise et l'expert a été déposé le 23 mars 2023 son pré-rapport l'attente du rapport définitif.

Par actes en date des 9 et 22 mars 2023, Mme [O] a fait assigner la S.A.R.L. FMP, la S.A. ALLIANZ IARD ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val d'Oise devant le tribunal judiciaire de Pontoise notamment aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par conclusions d'incident du 13 septembre 2023 la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. FMP ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [O].

L'audience d'incident a été fixée le 10 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. FMP demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable Mme [G] [O] en ses demandes ; - Condamner Mme [G] [O] à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [G] [O] à payer à la S.A.R.L. FMP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que les demandes formulées par Mme [O] sont irrecevables en indiquant que l'instance introduite en 2014 n'a pas interrompu le délai de prescription quinquennal de droit commun, dès lors que sa péremption a été constatée. Elles expliquent ainsi que le premier acte interruptif est intervenu le 6 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, Mme [G] [O] demande au juge de la mise en état de : - Débouter la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. FMP de sa demande d'irrecevabilité ; - Condamner in solidum la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. FMP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que la prescription de son action n'a commencé à courir qu'à la date de la consolidation de son état de santé fixé au 25 avril 2013. Elle explique ainsi qu'en raison de la prescription décennale en matière de préjudice corporel, ses demandes sont recevables. En outre, elle ajoute que les assignations en référé ont régulièrement interrompu le cours de la prescription jusqu'au dépôt du rapport du docteur expertale le 23 mars 2023.

La CPAM du Val d'Oise n'a pas conclu à l'incident