Chambre J.A.F. Cab 4, 31 janvier 2025 — 22/05176

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/05176 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MY4Z AFFAIRE : [Y] [L] épouse [W]/ [E] [W] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 31 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :14 novembre 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [L] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Muriel DE WINNE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 68, Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : G774

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 231

1 grosse à Madame [Y] [L] épouse [W] le 1 grosse à Monsieur [E] [W] 1 ccc à Me Muriel DE WINNE 1ccc à Me Sandra SALVADOR

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [L], de nationalité française, et Monsieur [E] [W], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Algérie), mariage transcrit par l'officier d'état civil du ministère des affaires étrangères le 1er juillet 2011.

Deux enfants sont issus de cette union : - [R] [W], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16] (Seine-[Localité 16]) ; - [J] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (Val-d’Oise).

Dûment autorisée par le juge sur le fondement de l'article 1109 du code civil, Madame [Y] [L] a fait assigner son époux à bref délai par acte délivré le 26 septembre 2022 en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le magistrat délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2022.

Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 18 novembre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale et l'exception d'irrecevabilité ; - dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ; - invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ; - dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ; - constaté que les époux résident séparément ; - débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de production de pièce sous astreinte ; - enjoint les parties à produire leurs relevés de compte bancaire à vue d'épargne de l'année 2022 ; - fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Madame [Y] [L] à Monsieur [E] [W] à la somme mensuelle de 150 euros ; - débouté Monsieur [E] [W] de sa demande d'audition des enfants mineurs ; - rappelé que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est de plein droit exercée conjointement par les parents ; - débouté Madame [Y] [L] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français ; - dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : * hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine impaire du vendredi soir ou du samedi matin sortie des classes au dimanche soir 19 heures ; * durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ; * durant les vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances scolaires d'été ; - fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [E] [W] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la présente ordonnance ; - ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, le coût de la mutuelle et, sous réserve d'accord préalable des parents à l'engagement de la dépense, des frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques, et ce à compter de la présente ordonnance ; - réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [Y] [L] demande au juge aux affaires familiales de : - dire que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - débouter Monsieur [E] [W] de sa demande en divorce pour faute ; - prononcer le divorce en application de l’article 237 du code civil et suiva