Service des Criées, 4 février 2025 — 24/00141

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 4 Février 2025

N° RG 24/00141 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYGK 78A

Jugement rendu le 4 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré.

CREANCIER POURSUIVANT La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro 542 097 902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audot siège.

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Vincent PERRAUT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

PARTIE SAISIE

Monsieur [I] [Z] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4]

comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2024 publié le 03 mai 2024 volume 2024 S N°107 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AN n°[Cadastre 3], consistant en un appartement en copropriété (lot n° 9), appartenant à M. [I] [W].

Par exploit du 28 juin 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [I] [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 02 juillet 2024.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Le débiteur saisi, qui s’est présenté en personne, a signalé qu’il avait déposé un dossier de surendettement déclaré recevable.

La décision a été mise en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 15 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [I] [W] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d'orienter son dossier vers une phase de conciliation.

Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. [I] [W].

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [I] [W], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2024 publié le 03 mai 2024 volume 2024 S N°107 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2,

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP