Première Chambre, 31 janvier 2025 — 24/01228

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 24/01228 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GING

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 24/01228 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GING N° minute : 25/27 Code NAC : 53J LG/AFB

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée RCS de [Localité 9] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant

DÉFENDEUR

M. [W] [L] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat

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Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 16 Décembre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024,

assistés de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, Monsieur [W] [L] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE un prêt immobilier intitulé « prêt PRIMO + n°5677636 », destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 7], ce, pour un montant initial de 117 901, 67 euros. Il était convenu que cette somme serait remboursée au moyen de 300 mensualités de 525,96 euros au taux d’intérêt fixe de 2,100% l’an et que le prêt serait souscrit sous le bénéfice du cautionnement solidaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci après désignée CEGC). L’échéance du prêt échue du 5 septembre 2023 étant demeurée impayée, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a adressé à Monsieur [W] [L] une mise en demeure par lettre recommandée en date des 15 septembre 2023, puis a prononcé la déchéance du prêt PRIMO + n°5677636 par lettre recommandée en date du 13 novembre 2023. Dans le cadre de ses obligations de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE la somme totale de 101 764,33 euros correspondant au remboursement de la somme empruntée et demeurée impayée, selon quittance subrogative en date du 16 janvier 2024. Par requête en date du 1er mars 2024, après mises en demeures infructueuses adressées à Monsieur [W] [L] en date des 21 décembre 2023 et 25 janvier 2024, la CECG, subrogée dans les droits de l’organisme prêteur, a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire portant sur l’immeuble appartenant à l’emprunteur, à savoir : Un bien immobilier sis Commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGE (94), cadastré section AL [Cadastre 3] – Lots n°[Cadastre 5] et [Cadastre 1] ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES a fait droit à ses demandes. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [W] [L] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES afin d’obtenir paiement des sommes avancées pour son compte. Monsieur [W] [L] n’a pas constitué avocat. Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour le détail de son argumentation la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, Condamner Monsieur [W] [L] à lui payer la somme totale de 101 764, 33 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt PRIMO + n°5677636, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement ;Condamner Monsieur [W] [L] à lui payer la somme totale de 3013 euros au titre des frais exposés en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige ;Dire et juger que Monsieur [W] [L] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;À titre subsidiaire,  Condamner Monsieur [W] [L] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause : Condamner Monsieur [W] [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente i