Contrôle HSC/IC, 4 février 2025 — 25/00087

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00087 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2EL Minute : 25/00087 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Monsieur [N] [X] Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [T] Non comparant, représenté par Maître Prune BREGEON, avocat au barreau d’ANGERS

Monsieur [N] [X], en sa qualité de curateur, Non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 24 janvier 2025, concernant :

M. [H] [T] né le 20 Juin 1995 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 30 janvier 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [2] ([3]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [H] [T].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 04 février 2025.

M. [H] [T] n’a pas souhaité comparaître.

Maître Prune BREGEON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [H] [T] né le 20 juin 1995 est placé sous le régime de la curatelle renforcée suivant jugement du 03 septembre 2024; Monsieur [N] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désigné en qualité de curateur.

M. [H] [T] a été admis le 24 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [3] en date du 24 janvier 2025, à la demande d’un tiers en l’espèce son curateur, M. [N] [X], au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 24 janvier 2025 à 12h10 et émanant du Docteur [B] [G], lequel indiquait notamment que le patient est en rupture des soins partielle, ne s’étant pas présenté à ses dernières consultations médicales et signalé par l'équipe soignante du l’hôpitaI de jour comme présentant un état de décompensation psychotique; que M. [H] [T] présente des troubles du comportement se manifestant par un délire polymorphe de mécanisme interprétatif et imaginatif de thématique de grandeur, mystique et de persécution ; un état dissociatif avec une franche désorganisation de la pensée et relâchement des processus associatifs; un émoussement des affects et un déni des troubles.

Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [H] [T], et sous