Chambre du JEX, 4 février 2025 — 24/02941
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 24/02941 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4YM Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [F] [Y] demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE représenté par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au Barreau de CAEN, Case 115, substitué par Me Laura MURIS, avocat au Barreau de CAEN
ET
S.A.R.L. ERAX TRADING INTERNATIONAL dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 129, substitué par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Caen en date du 14 juin 2018, la société ERAX TRADING INTERNATIONAL a procédé le 30 mai 2024 à la saisie-attribution des sommes détenues par le CREDIT LYONNAIS pour le compte de Monsieur [F] [Y].
La mesure, partiellement fructueuse à hauteur de 1.106,23 euros, lui a été dénoncée le 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, Monsieur [F] [Y] a fait assigner la société ERAX TRADING INTERNATIONAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir principalement la mainlevée partielle de la mesure et des délais de paiement.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Monsieur [F] [Y] sollicite du juge de l’exécution de : - Dire et juger la demande de Monsieur [F] [Y] recevable et bien fondée ; A titre principal, - Constater que le montant de la créance détenue par la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à l’encontre de Monsieur [F] [Y] en application de l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2018, s’élève à la somme de 13.099,19 €, correspondant à l’indemnité d’occupation restant due par ce dernier suite à la résiliation du bail commercial en date du 03 janvier 2011, et au titre de la période allant du 1 er juin 2019 au 31 décembre 2022, date de libération effective des lieux par Monsieur [F] [Y] ; - Cantonner en conséquence la somme due par Monsieur [F] [Y] à la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à la seule somme de 13.099,19 € précitée ; A titre subsidiaire, - Constater que le montant de la créance détenue par la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à l’encontre de Monsieur [F] [Y] en application de l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2018, s’élève à la somme de 14.638,97 €, correspondant à l’indemnité d’occupation restant due par ce dernier suite à la résiliation du bail commercial en date du 03 janvier 2011, et correspondant à la saisie-attribution contestée au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, date de libération effective des lieux par Monsieur [F] [Y] ; - Cantonner en conséquence la somme due par Monsieur [F] [Y] à la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à la seule somme de 14.638,97 € ; En tout état de cause, - Débouter la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pour le surplus ; - Octroyer à Monsieur [Y] les plus larges délais de paiement de la somme de 13.099,19 €, subsidiairement la somme de 14.638,97 €, due à la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL ; - Condamner la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à supporter les entiers dépens de la présente instance et tous les frais afférents à la saisie indument pratiquée, ainsi qu’à sa mainlevée partielle à intervenir.
La société ERAX TRADING INTERNATIONAL sollicite du juge de l’exécution de : - Débouter Monsieur [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner Monsieur [F] [Y] à verser une somme d’un montant de 6.054 euros à la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL, à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [F] [Y] à verser à la société ERAX TRADING INTERNATIONAL une somme d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’actes relatifs au commandement de payer en date du 3 avril 2024, à la saisie-attribution réalisée le 30 mai 2024 et ses suites et au constat d’huissier effectué le 8 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écriture