CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00379
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00379 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM6V
JUGEMENT N° 25/068
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [O] [R] Assesseur non salarié : Lionel [J]
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : représentée par la SCP SOULARD - RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : représentée par la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 47
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Février 2024 Audience publique du 17 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 février 2024, Madame [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 7 décembre 2023, et signifiée le 12 décembre 2023, pour un montant de 28 107 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues du 3ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des années 2021 et 2022, ainsi que du 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, pour cause de forclusion.
Au soutien de sa demande, la caisse rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, le délai de recours est de 15 jours à compter de sa signification. Elle fait observer qu’en l’espèce que l’opposition est forclose pour avoir été introduite le 27 février 2024 à l’encontre d’une contrainte signifiée le 12 décembre 2023, soit après l’écoulement du délai de recours.
Madame [E] [W], représentée par son conseil, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que selon l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Que passé ce délai, l’opposition est forclose.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que la contrainte litigieuse a été régulièrement signifiée le 12 décembre 2023.
Que le délai imparti à Madame [E] [W] pour former opposition arrivait donc à son terme le 27 décembre 2023.
Que force est donc de constater que le recours, introduit par dépôt au greffe le 27 février 2024, soit bien au-delà du délai de recours, est irrecevable.
Que les dépens seront laissés à la charge de Madame [E] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition à contrainte irrecevable, pour cause de forclusion ;
Rappelle que la contrainte émise par le Directeur de l’URSSAF de Bourgogne le 7 décembre 2023, et signifiée le 12 décembre 2023, pour un montant de 28 107 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues du 3ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des années 2021 et 2022, ainsi que du 2ème trimestre 2023 conserve son efficacité,
Met les dépens à la charge de Madame [E] [W].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE