CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00253
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00253 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKSH
JUGEMENT N° 25/064
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7], [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [O], [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Non comparante excusée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024 Audience publique du 17 Décembre 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé réceptionné le 12 avril 2024, Madame [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF - [5] le 20 mars 2024, pour un montant de 92,89 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre du mois d’avril 2019.
Par courrier du 5 décembre 2024, l’organisme social a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes d’un mail du 10 décembre suivant, l’opposante a informé le tribunal qu’elle ne se présenterait pas à l’audience, pour des raisons professionnelles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions en date du 26 novembre 2024, l’URSSAF - [5] a demandé au tribunal de valider la contrainte du 20 mars 2024 en son montant de 92,89 €, et de condamner Madame [I] [O] au paiement de cette somme.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposante a déclaré avoir employé une assistante maternelle à domicile au mois d’avril 2019 et a, à ce titre, bénéficié du complément du libre choix du mode de garde à hauteur de 50 % des cotisations patronales et salariales. Elle indique que cette dernière est donc redevable du surplus des cotisations dues, soit la somme de 92,89 €. Elle précise qu’en l’absence de paiement, Madame [I] [O] a été destinataire d’une mise en demeure du 14 juin 2022, suivie de la contrainte litigieuse notifiée par voie postale. Elle insiste sur le fait que la cotisation réclamée n’est pas prescrite, dès lors que l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale fixe un délai de prescription de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues. Elle précise en outre que l’obligation de motivation prévue par l’article R.244-1 du même code est réputée satisfaite, dans la mesure où la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure préalable.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [I] [O] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l'espèce que l'URSSAF-PAJEMPLOI a émis une contrainte à l'encontre de l'opposante le 20 mars 2024, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 29 mars 2024.
Que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 11 avril 2022, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception du 12 avril 2022, revenu assorti de la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 20 mars 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que l’article L.531-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la gar