Chambre 1, 3 février 2025 — 23/01523

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/01523 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJEA NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Maître [P] [W] En qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise de Monsieur [X] [Z] demeurant [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 1]

Représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

Madame [H] [Z] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 24], demeurant [Adresse 16] - [Localité 12] [Adresse 27]

Madame [U] [Z] née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 23], demeurant [Adresse 6] - [Localité 13]

Représentées par Me Karine MANN, avocat au barreau d’EURE

JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2024.

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Février 2025.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Anne-Caroline HAGTORN, - signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[I] [R] et [O] [Z], époux, ont eu ensemble deux enfants, [X] et [H] [Z]. [I] [R] est décédée le [Date décès 4] 2003, laissant pour lui succéder son époux survivant et ses deux enfants. [O] [Z] a adopté [U] [Z] en 2004. [O] [Z] est décédé le [Date décès 11] 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Il dépendait du patrimoine des défunts trois maisons sises à [Localité 26]. Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de [X] [Z], ferrailleur, et désigné Me [W] en qualité de liquidateur. [X] [Z] est propriétaire, en indivision avec [H] et [U] [Z], de trois maisons à [Localité 26]. C’est dans ce contexte que Me [W] a assigné [H] et [U] [Z] par actes du 21 mars 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [X], [U] et [H] [Z] portant sur des biens immobiliers à [Adresse 27]. L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire pour compétence par mention au dossier. Par message RPVA du 13 septembre 2024, l’avocat constituée pour les défenderesses a indiqué à la juridiction ne plus intervenir. La clôture est intervenue le 4 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Me [W] demande au tribunal de : Commettre Me [F], notaire à Ecouis, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Rejeter les demandes d’attributions préférentielles de [H] et [U] [Z], Ordonner la vente aux enchères à la barre du tribunal des trois immeubles indivis, sur mises à prix de 80 000 euros pour la maison sise [Adresse 5], 130 000 euros pour la maison sise [Adresse 18], et 105 000 euros pour la maison sise [Adresse 15], avec faculté de baisse d’un quart en l’absence d’enchèresEtendre la mission du notaire à la consultation du fichier [22], Condamner [X] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, avec recouvrement direct en application de l’article 699. Au visa des articles 815 et suivants du Code civil et 1369 et suivants du Code de procédure civile, et L. 641-9 du Code de commerce, Me [W] fait valoir que le partage amiable s’est révélé impossible, et qu’il y a lieu de procéder au partage judiciaire, après vente aux enchères publiques des biens indivis. Il soutient que [H] et [U] [Z] ne remplissent pas les conditions de l’attribution préférentielle des biens indivis. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, [H] et [U] [Z] demandent au tribunal de : Leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent quant au partage judiciaire et à la désignation d’un notaireAttribuer préférentiellement à [H] [Z] le bien sis [Adresse 16], Attribuer préférentiellement à [U] [Z] le bien sis [Adresse 6], Réserver les dépens. Au visa de l’article 831 du Code civil, elles font valoir occuper chacune respectivement le bien dont elles demandent à être attributaire.

MOTIFS

Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire

Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait