Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 février 2025 — 24/00730
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00730 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTAR NAC : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W] veuve [J] née le 04 Février 1970 à ZIGUINCHOR (SENEGAL), demeurant 58, rue Paul Emile Victor - 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2024-002055 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ainciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres - 75015 PARIS
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, Avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2019, la SA LA BANQUE POSTALE a accordé un crédit amortissable à Madame [R] [W] veuve [J], remboursable en 48 mensualités de 486,09 €, les échéances étant prélevées le 20 de chaque mois au taux nominal de 3,74 %.
Par une délibération de son directoire en date du 7 janvier 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la Société).
Madame [J] a procédé à un premier remboursement anticipé de son crédit par un chèque de 4 703,13 € en janvier 2022. Elle a effectué un second remboursement en février 2022 pour un montant de 4 741,29 €.
La Société a prélevé sur son compte la somme de 47,66 € entre mars et décembre 2022 pour un total de 476,60 € outre 8,11 € au titre des intérêts pour solder le prêt.
Considérant ces prélèvements injustifiés, Madame [J] a saisi le médiateur de la banque puis un conciliateur de justice sans parvenir à trouver un accord avec la Société. C’est ainsi qu’elle a assigné la SA LA BANQUE POSTALE devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 9 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024. A cette audience, Madame [J] était représentée par Maître ACHTE qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par Maître [B], substituée par Maître ZERD qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [J] demande au juge des contentieux de la protection de : - Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 484,71 € au titre du remboursement des sommes indûment prélevées au titre du remboursement du prêt bancaire, - Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral, - Condamner LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens, outre le paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] soutient que les paiements anticipés de janvier et février 2022 n’auraient pas dû être imputés sur les échéances de janvier et février. Elle fait valoir que la banque a commis une erreur en augmentant la durée du prêt jusqu’en décembre 2023 ce qui l’a conduite à procéder au remboursement anticipé de février 2022, puis en la diminuant jusqu’en décembre 2022 avec une mensualité plus élevée alors qu’elle avait demandé le maintien de la durée du prêt avec une mensualité moindre.
Madame [J] en conclut que les prélèvements effectués ne sont pas justifiés, le solde restant dû n’étant pas le bon du fait de l’imputation des chèques de janvier et février 2022. Elle en demande le remboursement ainsi que des dommages et intérêts du fait des désagréments occasionnés.
Aux termes de ses conclusions responsives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de : - Mettre hors de cause la SA LA BANQUE POSTALE, - Débouter Madame [R] [W] veuve [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [R] [W] veuve [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [R] [W] veuve [J] en tous les dépens.
La Socié