Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 février 2025 — 23/00830
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 23/00830 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GKQW NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784, dont le siège social est sis 56-60 Rue de la Glacière - 75013 PARIS
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane HENRY de la SELAL FORVIS MAZARS AVOCATS, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [G] [W] divorcée [B] née le 23 Novembre 1965 à SAINT LEGER AUX BOIS (76340), demeurant Collège Pierre Mendès France - Rue Thiers - Logement 1 bis - 76170 LILLEBONNE
Représentée par Me Sabine AUJOLET, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [D] [B] né le 24 Mars 1963 à CAULIERES (80590), demeurant 39 rue Pierre Fauquet Lemaitre - 76210 BOLBEC
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 19 mars 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [G] [W] divorcée [B] et Monsieur [D] [B] un crédit amortissable d’un montant de 20 000 €, remboursable en 84 échéances de 87,26 € (hors assurance) au taux débiteur fixe de 4,55 % et au TAEG de 4,83 %.
Des échéances étant restées impayées, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Madame [W] et Monsieur [B], le 9 décembre 2022, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [W] et Monsieur [B] par des nouvelles lettres recommandées en date du 23 février 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [W] et Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 28 juillet 2023.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 janvier 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024, puis à celle du 1er juillet 2024 pour être fixée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024. A cette audience, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE était représentée par Maître [J], substituée par Maître [Y], lui-même substitué par Maître [P]. Madame [W] était représentée par Maître [S] qui s’est rapportée à ses écritures et Monsieur [B] n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la banque demande au juge des contentieux de la protection de : - Déclarer irrecevables et mal fondés Madame [W] et Monsieur [B] en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 18 622,00 € au titre du solde débiteur du prêt n°10944234 à la date du 23 février 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55 % sur le principal de 17 393,21 €, et au taux légal pour le surplus à compter du 23 février 2023, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10944234 et condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 17 393,21 € au titre du solde débiteur du prêt n°10944234 augmentée des intérêts au taux de 4,55 % à compter de l’assignation, A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 15 503,19 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, En tout état de cause, -Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [B] aux entiers dépens, -Débouter Madame [W] et Monsieur [B] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des