Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 février 2025 — 24/00657

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00657 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSVK NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS

Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [D] née le 02 Août 2001 à PARIS (75013), demeurant 24 rue Bougainville - 76600 LE HAVRE

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2023, la SCI HORE IMMO a donné à bail à Madame [I] [D] un logement situé 24 rue Bougainville au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 750 €, outre une provision sur charges de 25 €.

Par convention dématérialisée en date du 29 août 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par le bailleur suite à divers incidents de paiement.

Par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [D] un commandement de payer la somme principale de 1 850 € hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Le 17 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - La déclarer recevable en son action, - L’en déclarer bien fondée, - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - Ordonner l’expulsion de Madame [I] [D] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique. - Condamner Madame [I] [D] à lui payer la somme de 2 425 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 avril 2024 sur la somme de 1 850 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner Madame [I] [D] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner Madame [I] [D] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Madame [I] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 2 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître LEMONNIER, substitué par Maître ACHTE qui s’est rapportée aux écritures et a indiqué que la dette était de 3 000 € au 7 octobre 2024, la locataire ayant repris le paiement du loyer courant.

Madame [D] a comparu en personne. Elle a expliqué avoir eu des difficultés à payer son loyer mais avoir repris le paiement du loyer courant depuis juillet 2024. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 150 € par mois et du maintien dans les lieux.

La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS

Au préalable, il est précisé qu'aucun moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'étant soulevé, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu'elle a été amenée à garantir et pour l'exercice de l'action en résiliation de bail, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 17 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoy