Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 février 2025 — 24/00705

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00705 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GS2O NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS

Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [W] née [N] née le 06 Janvier 1948 à SAINTE HELENE BONDEVILLE (76), demeurant 101, rue Anita Conti - 76400 FÉCAMP

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [S] [W] un prêt personnel amortissable d’un montant de 5 000 €, remboursable en 60 mensualités de 106,26 € (hors assurance), moyennant un taux débiteur fixe de 10,01 % et un TAEG de 10,48 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [W] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2023.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé une requête en injonction de payer le 7 décembre 2023. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 3 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection et signifiée à Madame [W] le 14 juin 2024. Madame [W] a formé opposition à l’injonction de payer le 14 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui s’est rapportée aux conclusions.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de : - Condamner Madame [W] à lui payer la somme principale de 5 640,71 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 10,01 % sur la somme de 5 266,97 euros à compter du 18 juillet 2023, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Madame [W] à lui payer la somme principale de 5 640,71 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 10,01% sur la somme de 5 266,97 euros à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque n’a pas fait d’observations.

Madame [W], bien que dûment convoquée, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer si