Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 février 2025 — 24/00321
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00321 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPX6 NAC : 53L Autres demandes relatives au cautionnement
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W] né le 26 Juin 1981 à CHERBOURG (50100), demeurant 39 rue des Aubépines - 76170 SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V] né le 13 Mai 1964, demeurant 8 rue Albert Gibet - 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
Représenté par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [R] [V] née le 10 Décembre 1960, demeurant 3 rue Malher - 75004 PARIS
Représentée par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2018, avec prise d’effet au 1er mars 2018, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [V] ont donné à bail à Monsieur [D] [W] et à Madame [F] [Z] un logement situé 2 rue de l’Avenir à SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC, moyennant un loyer mensuel de 860 €. Un dépôt de garantie du même montant a été versé par le locataire.
Un congé pour vente a été délivré aux locataires le 14 août 2023. Un état des lieux de sortie a été fait le 4 mars 2024, que les locataires ont refusé de signer. Un constat a été établi par un commissaire de justice le 19 mars 2024.
Par une requête enregistrée au greffe le 18 mars 2024, Monsieur [W] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [V] à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer la somme de 50 € de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 2 décembre 2024 à la demande de Monsieur [W] qui avait adressé un courrier invoquant des problèmes de santé.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [W] n’a pas comparu. Monsieur et Madame [V] étaient représentés par Maître [J] qui s’est rapporté à ses écritures, précisant présenter des demandes reconventionnelles.
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [V] demandent au juge des contentieux de la protection de : - Rejeter les demandes de Monsieur [D] [W], - Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 1 298,99 € dont à déduire le dépôt de garantie au titre des réparations locatives, - Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 130 € au titre de sa participation à l’état des lieux du 19 mars 2024, - Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 1 500 € pour procédure abusive, - Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 1 200 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ainsi qu’aux entiers dépens de la présente et de ses suites.
Monsieur et Madame [V] font valoir que le logement a été restitué sale et en mauvais état et que l’entretien annuel de la chaudière n’a pas été fait. Ils soutiennent également que la procédure intentée par Monsieur [W], 14 jours après le premier état des lieux alors même qu’ils disposaient d’un délai de deux mois pour restituer le dépôt de garantie, est abusive et sollicitent que leur soient accordés des dommages et intérêts à ce titre.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile, en son premier alinéa, dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. »
En l’espèce, Monsieur [W] a été dûment convoqué à l’audience du 2 décembre 2024 pour laquelle il n’a pas demandé à être dispensé de comparaître. Ses demandes n’ayant pas été soutenues à l’audience, il est réputé les avoir abandonnées.
Sur les réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
L’article 7 c du même tex