Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 février 2025 — 24/00384

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00384 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQFZ NAC : 5AH Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

DEMANDERESSE :

Madame [I] [N] née le 20 Octobre 1968 à HARFLEUR (76700), demeurant 25, Passage de la Martinique - 76600 LE HAVRE

Représentée par Me Elisa HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001391 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)

DÉFENDERESSE :

S.C.I. HJF, n° de SIREN 882493612, dont le siège social est sis 63, rue Jean Baptiste Eyriès - 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2021, prenant effet au 12 mai 2021, la SCI HUGUES FAMILY a donné à bail à Madame [I] [N] un logement situé 6 rue du Docteur Calmette, 1er étage, porte gauche, au HAVRE (76600), moyennant un loyer de 480 €. Un dépôt de garantie de 480 € a été versé par la preneuse.

L’appartement a par la suite été racheté par la SCI HJF.

Le bailleur a informé Madame [N] de son intention de ne pas renouveler le bail, pour loger son fils, par un courrier en date du 20 septembre 2023. Madame [N] a quitté le logement le 6 décembre 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été effectué et les clés ont été remises au bailleur.

Par un courrier en date du 8 janvier 2024, Madame [N] a sollicité auprès de la SCI HJF la restitution de son dépôt de garantie. Le bailleur a refusé la restitution de ce dépôt de garantie au motif que la boîte aux lettres était endommagée. Madame [N] a alors saisi Monsieur [G], conciliateur de justice, qui a établi un procès-verbal de carence, le bailleur n’ayant répondu à aucune des dates proposées.

Madame [N] a déposé une requête qui a été enregistrée au greffe en date du 20 mars 2024 aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée, pour citation de la SCI HJF, à l’audience du 2 décembre 2024.

Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, Madame [N] a fait assigner la SCI HJF devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Condamner la SCI HJF à lui verser la somme de 480 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, - Condamner la SCI HJF à lui verser la somme de 96 € correspondant à la majoration de retard de 10 %, somme arrêtée au 6 mars 2024 et à parfaire au jour du jugement, - Condamner la SCI HJF à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner la SCI HJF à verser à Madame [N] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI HJF aux entiers dépens.

A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [N] était représentée par Maître Elisa HAUSSETETE, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.

La SCI HJF, citée par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.

Madame [N] a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2024.

La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS

Sur le dépôt de garantie et sa restitution

L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ses alinéa 3 et 4 dispose que le dépôt de garantie : « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à