Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 février 2025 — 24/00773
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00773 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTRO NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] née le 22 Avril 1990 à ORLEANS (45000), demeurant 3, rue du Pacifique - 11800 UCCLE - BELGIQUE
Représentée par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [H] née le 31 Mai 1967 à FECAMP (76400), demeurant 3, Bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 76400 FÉCAMP
Nnon comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2022, prenant effet au 1er décembre 2022, la SCI MDE a donné à bail à Madame [I] [H] un logement situé 3 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, rez-de-chaussée, appt n°2, à FECAMP (76400), moyennant un loyer mensuel de 430 €, outre une provision sur charges de 30 €.
Par acte notarié en date du 7 décembre 2022, Madame [B] [G] a acquis le bien immobilier.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 087,40 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré à la locataire le 25 avril 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 8 juillet 2024, Madame [G] a fait assigner Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 25 juin 2024, les causes du commandement de payer n’ayant pas été régularisées dans le délai légal de deux mois, ni depuis, les termes postérieurs restant également impayés, A défaut et subsidiairement, - Prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du code civil, En conséquence, - Dire que Madame [H] est occupante sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l’entière libération des lieux, - Ordonner l’expulsion de Madame [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - L’autoriser, en cas d’abandon du logement par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée, - Condamner Madame [H] à lui payer : * Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés, * La somme de 2 521,27 euros en principal au titre des termes dus au 1er juillet 2024 selon décompte, terme de juillet 2024 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation * Tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus, * La somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la requérante, * Les entiers dépens dont le coût du commandement de payer signifié en date du 25 avril 2024, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [G] était représentée par Maître FIQUET, qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 3 792,04 € au 8 novembre 2024 et s’est rapporté à l’acte introductif d’instance pour le surplus.
Madame [H], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.