Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 février 2025 — 24/00871

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00871 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUI7 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.C.I. MAXIME, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro D 351 067 962, dont le siège social est sis 199 route de Dieppe - 76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE

Représentée par Me Caroline LECLERCQ substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [G] née le 12 Avril 1985 à DAKAR (SÉNÉGAL), demeurant 4 Rue Denfert Rochereau - 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en prmeier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 août 2019, la SCI MAXIME a donné à bail à Madame [V] [G] un logement situé 4 rue Denfert Rochereau, 3ème étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 580 €, outre une provision sur charges de 20 €.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 633,41 € du chef d’un arriéré de loyer et charges a été délivré à la locataire le 30 janvier 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 19 août 2024, la SCI MAXIME a fait assigner Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 20 août 2019 et visée dans le commandement de payer du 30 janvier 2024 à compter du 31 mars 2024, - Prononcer la résiliation du bail au 31 mars 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justifier de l’occupation du logement, En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Madame [G] et de tous occupants de son chef de son logement et cave situés 4 rue Denfert Rochereau, 3ème étage, au HAVRE (76600), si besoin est avec la force publique, pour non-paiement des loyers et défaut de justifier de l’occupation, - Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 5 137,83 euros à titre d’arriérés de loyers et charges, arrêtée au 12 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 30 janvier 2024 pour la somme de 1 633,41 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, - Condamner Madame [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 653,95 euros par mois pour le loyer et 25,35 euros pour la provision sur charges, avec réévaluation légale, jusqu’à complète libération des lieux, - Condamner Madame [G] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût de la saisie-conservatoire de meubles.

A l’audience du 2 décembre 2024, la SCI MAXIME était représentée par Maître LECLERCQ, substituée par Maître CAILLIERET-GRAUX, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.

Madame [G], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SCI MAXIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 20 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [G] le 30 janvier 2024, accordant un délai de deux mois à la locataire pour s’acquitter de sa dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de d