Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 février 2025 — 24/00872
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00872 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUJA NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS
Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [F] né le 17 Novembre 1968 à ROUEN (76000), demeurant 10 ter et 12 avenue Foch - 76210 BOLBEC
Non comparant ni représenté
Madame [K] [J] née le 25 Avril 1969 à BOLBEC (76210), demeurant 10 ter et 12 avenue Foch - 76210 BOLBEC
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 4 mai 2023, Monsieur et Madame [V] ont donné à bail à Monsieur [W] [F] et Madame [K] [J] un logement situé 10 ter et 12 avenue Foch à BOLBEC (76210), moyennant un loyer mensuel de 500 €, outre une provision sur charges de 50 €.
Par convention dématérialisée en date du 21 avril 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par les bailleurs suite à divers incidents de paiement.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [F] et Madame [J] un commandement de payer la somme principale de 2 084,22 € hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 22 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [F] et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - La déclarer recevable en son action, - L’en déclarer bien fondée, - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [F] et Madame [K] [J] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique. - Condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [K] [J] à lui payer la somme de 1 968,42 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 février 2024, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [K] [J] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [K] [J] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [K] [J] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître [B], substitué par Maître [P] qui s’est rapportée aux écritures et a indiqué que la dette était de 1 968,42 € au 21 novembre 2024 et que les locataires n’avaient pas repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [F], cité par procès-verbal de remise à tiers présent et Madame [J], citée par procès-verbal de remise à personne, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Au préalable, il est précisé qu'aucun moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'étant soulevé, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu'elle a été amenée à garantir et pour l'exercice de l'action en résiliation de bail, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 23 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son acti